Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2509877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 7 mai 2025 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie professionnelle contractée par Mme B… lui a été notifié le 4 août 2025. La requête de l’intéressée contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 octobre 2025, soit au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Dès lors, la requête de Mme B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 16 décembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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