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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2505418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2504051) du
7 avril 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Sangue, représentant M. B A, requérant, présent, qui maintient qu’un récépissé de demande de titre de séjour n’est pas utilisable et ne permet pas de voyager et que l’ordonnance du 7 avril 2025 n’a pas été exécutée ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision non datée notifiée le 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé de renouveler la carte de résident de M. B A et, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. B A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 mars 2025. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté cette ordonnance, estimant que le récépissé de demande de titre de séjour, délivré le l8 février 2025 à l’intéressé, valable trois mois, tenait lieu de l’autorisation provisoire de séjour dont la délivrance avait été ordonnée par le juge des référés. Par une requête présentée le 19 avril 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B A demande au juge des référés de liquider provisoirement l’astreinte prononcée le 7 avril 2025, de modifier les termes de l’ordonnance du 7 avril 2025 en portant l’astreinte journalière à 300 euros par jour de retard passé un délai de deux jours.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si le préfet du Val-de-Marne soutient que l’ordonnance du 7 avril 2025 a été pleinement exécutée dans la mesure où M. B A est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 mai 2025 qui sera renouvelé en son temps, il est constant que ce récépissé n’est valable qu’accompagné de la précédente carte de résident de l’intéressé, document dont ce dernier n’est plus en possession. Il ne saurait donc permettre à M. B A de justifier de la régularité de son séjour en France. Au surplus, l’ordonnance du 7 avril 2025 avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour et non un récépissé de demande de titre de séjour, document au demeurant ne correspondant pas à la situation de l’intéressé dès lors qu’une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident avait été opposée à l’intéressé par la décision non datée notifiée le 28 mars 2025, dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance du 7 avril 2025.
4. Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de porter à 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours après la notification de la présente ordonnance, l’astreinte de 100 euros par jours fixée par l’ordonnance susvisée du 7 avril 2025, laquelle est effective depuis le 18 avril 2025 et, d’autre part, de liquider provisoirement, à la date du 5 mai 2025, l’astreinte prononcée le 7 avril 2025, soit depuis 18 jours, soit la somme de 1.800 euros.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
(préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte fixée à l’article 2 de l’ordonnance du 7 avril 2025 et relative à la remise d’une autorisation provisoire de séjour à M. B A est portée à 200 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. B A une somme de 1.800 euros au titre de la liquidation provisoire, à la date du 5 mai 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 7 avril 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : Mme Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505418
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