Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2303889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 23 août 2023, M. C…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de lui communiquer la copie de « la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 1er janvier 2022 ainsi que la liste de ces fouilles » ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 1er janvier 2022 ainsi que la liste de ces fouilles dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ces documents lui sont communicables en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 18 novembre 2022, M. A… a demandé au directeur du centre de détention de Bapaume la communication d’une copie de l’ensemble des décisions ayant ordonné sa fouille à nu ainsi que de la liste des fouilles depuis le 1er janvier 2022. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… a saisi, le 20 décembre 2022, la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu, le 20 janvier 2023, un avis favorable. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume, à la suite de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs, a rejeté sa demande tendant à la communication de « la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 1er janvier 2022 ainsi que la liste de ces fouilles ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues (…) ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement (…) ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ».
Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les documents dont M. A… a demandé la communication n’existent pas, dès lors que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune fouille intégrale, M. A… se borne à faire valoir qu’il est « hautement improbable » qu’il n’ait fait l’objet d’aucune fouille intégrale au cours de l’année 2022, et n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité des fouilles dont il aurait fait l’objet, notamment leur nombre ou les dates auxquelles elles seraient intervenues, ni ne soutient même concrètement que tel aurait été le cas, alors qu’il ne peut sérieusement prétendre qu’il l’ignore. Dans ces conditions, l’allégation du ministre selon laquelle aucune décision individuelle autorisant une fouille intégrale n’aurait été prise, à la date à laquelle la Commission d’accès aux documents administratifs a été saisie, doit être tenue pour établie. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre a implicitement refusé de lui communiquer le document réclamé. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à son conseil à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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