Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2202741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, et par des mémoires enregistrés le 4 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS AFC promotion, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat a refusé de lui délivrer un permis de construire pour démolir deux maisons et édifier un immeuble collectif de 23 appartements sur un terrain situé 89 rue Bonnaous, constitué par les parcelles cadastrées section AC n°s 527, 528 et 530 à 533 ;
2°) d’ordonner le retrait, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, des passages suivants contenus dans les écritures de la commune du Bouscat : « Mme B a toutefois indiqué () » jusqu’à « () devant sa maison » ; « M. D a également () » jusqu’à « () de la part de M. C et du promoteur » ; « Dans un but de faire pression () » jusqu’à « () via leur conseil commun, de M. F » et « Monsieur F ayant refusé () » jusqu’à « permis de construire devant le tribunal administratif » ;
3°) de condamner la commune du Bouscat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune du Bouscat de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les propos contenus dans les écritures de la commune du Bouscat, dans lesquelles cette personne publique lui impute, à elle-même et à M. C, d’avoir exercé des pressions sur la propriétaire du terrain et sur un voisin, revêtent un caractère diffamatoire ; il en résulte pour elle un préjudice ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il n’a pas été signé par une autorité détentrice d’une délégation de signature du maire exécutoire à la date à laquelle cette décision a été prise ;
— il est dépourvu de base légale ; les objectifs légaux en termes de pourcentage de logements sociaux, invoqués dans ses motifs, ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 1.3.3.2. du règlement de la zone UM12 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole et est entaché d’erreur de droit ; la surface de plancher créée n’excède pas le seuil à partir duquel est imposé un pourcentage minimum de logement social ;
— il méconnaît l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole ; le raccordement régulé par voie gravitaire au réseau d’évacuation des eaux pluviales est conforme à ces dispositions ; le maire ne pouvait légalement fonder sa décision sur le défaut de conformité à ces dispositions dès lors qu’il pouvait assortir le permis de construire d’une prescription technique ;
— il méconnaît l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole ;
— les motifs dont la commune du Bouscat demande qu’ils soient substitués à ceux retenus dans l’arrêté contesté, ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et le 16 janvier 2024, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune du Bouscat, représentée par Me Caparros, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS AFC promotion en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 ne sont pas fondées ;
— les moyens soulevés au principal par la société requérante ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si les motifs retenus dans l’arrêté contesté étaient censurés, devrait y être substitué un autre motif, tiré du défaut de conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard de l’existence d’un risque pour la circulation publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Eizaga, représentant la SAS AFC promotion, et de Me Caparros, représentant la commune du Bouscat.
Une note en délibéré présentée pour la SAS AFC promotion a été enregistrée le 24 décembre 2024, mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS AFC Promotion demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat a refusé de lui délivrer un permis de construire pour démolir deux maisons et édifier un immeuble collectif de 23 appartements sur un terrain situé 89 rue Bonnaous, constitué par les parcelles cadastrées section AC n°s 527, 528 et 530 à 533. La société requérante demande, accessoirement à ses demandes formées au principal sur le fond, que certains passages contenus dans les mémoires en défense de la commune du Bouscat, qu’elle estime diffamatoires, soit cancellés des débats, et que la commune du Bouscat soit condamnée à réparer, à hauteur de 2 000 euros, le préjudice ayant résulté pour elle de cette diffamation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Ces dernières dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
3. L’arrêté contesté a été signé par M. E G, premier adjoint au maire de la commune du Bouscat à qui, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement affiché le même jour et publié au recueil des actes administratifs de cette commune du 1er trimestre 2022, le maire de cette commune a donné délégation à l’effet d’agir en ses lieux et place quand il est empêché, et délégation permanente pour signer les autorisations en matière de droit des sols. Le moyen tiré de l’absence de délégation de signature exécutoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.3.3.1. du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole : « () Secteur de mixité sociale / Sur les terrains repérés au 1/5000ème où il est établi une servitude de mixité sociale (SMS), les prescriptions portées dans la » liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat « doivent être respectées ». Selon l’article 1.3.3.2. de ce règlement : « () secteur de diversité sociale / Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5 000e, toute opération ou aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé par un prêt aidé de l’Etat et / ou à de l’accession sociale. / Ainsi, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 2 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation est concernée. La part doit alors être supérieure ou égale au pourcentage fixé au plan de zonage. Ce pourcentage s’applique à la surface de plancher après travaux destinée à l’habitation () ».
5. L’arrêté contesté a été pris sur le fondement d’un premier motif, tiré de ce que le projet, qui ne comporte pas de logement social en dépit du pourcentage de 35 % de logements sociaux souhaité par l’Etat et la commune dans les opérations globales, n’est pas conforme à la politique de l’Etat en matière de production de logements sociaux et à la recommandation des services de l’Etat de ne pas accentuer le déficit de la commune en logements locatifs sociaux, qui présente un taux de seulement 19,79 % de logements sociaux au 1er janvier 2020.
6. D’une part, le terrain d’assiette du projet en litige se trouve dans la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, dans un secteur où, conformément au zonage de ce document, il est institué une servitude de diversité sociale au titre de laquelle la part de logement social est fixée, pour les opérations d’urbanisme, à 35 % de la surface de plancher créée après travaux. Toutefois, après travaux, le projet discuté crée une surface de plancher de 1 448 m², qui est inférieure au seuil de 2 000 m² à partir duquel, selon les dispositions précitées de l’article 1.3.3.2. du règlement de ladite zone, la servitude de diversité sociale s’applique.
7. D’autre part, les motifs relatifs à des objectifs de création de logements sociaux, quand bien-même ces objectifs résulteraient de ceux prescrits aux collectivités publiques par le législateur et seraient relayés par l’autorité administrative de l’Etat, ne sont pas, en eux-mêmes, directement opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme, pour autant que, comme en l’espèce, le seuil à partir duquel le règlement local d’urbanisme détermine l’application de la servitude de diversité sociale instituée dans ce même règlement pour la mise en œuvre de ces objectifs, n’a pas été dépassé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le motif tiré du défaut de conformité du projet litigieux aux objectifs de création de logements sociaux, qui fonde l’arrêté contesté, est entaché d’erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli en chacune de ses deux branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, inclus dans l’article 3.3.2. relatif au eaux pluviales : " () Généralités / Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. / Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent préférentiellement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). / A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. / Dans tous les cas, l’utilisation d’un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains. / Pour les constructions nouvelles et les exe=tensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha. / D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou des huileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. / Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales, dès lors qu’il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. "
10. L’arrêté critiqué a été pris sur le fondement d’un deuxième motif, tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales. Selon l’arrêté, d’une part, le projet est indéterminé quant à la mise en œuvre d’un traitement des eaux pluviales à la parcelle ou d’un traitement par rejet régulé. D’autre part, toujours selon l’arrêté, « les coefficients de perméabilité pris en compte pour le dimensionnement des solutions compensatoires par infiltration ne sont pas cohérents avec les valeurs mesurées dans l’étude hydrogéologique » et, « compte tenu de la perméabilité défavorable, la solution à privilégier est le stockage avec rejet régulé à 3 l/s/ha au réseau existant. » Enfin, il est exposé que « les cotes du réseau existant ne correspondent pas aux cotes de raccordement fournies dans le plan VRD du projet et ne permettent pas un raccordement gravitaire. » Dans ses écritures, la commune de Bouscat précise ce motif en expliquant que, parmi les deux hypothèses de traitement des eaux pluviales proposées par la société pétitionnaire, c’est-à-dire le traitement par infiltration in situ ou le stockage avec rejet à débit régulé, la première ne peut être retenue en raison de la trop faible perméabilité du terrain, tandis que la seconde ne permettra pas un rejet gravitaire des eaux pluviales dans le réseau public, en raison de la cote, trop élevée, de l’endroit où se ferait le raccordement.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte, pour le traitement des eaux pluviales, deux solutions alternatives. La première solution consiste à infiltrer en totalité les eaux pluviales via un dispositif composé de massifs drainants en calcaire. Or, il ressort des essais de perméabilité qui ont été réalisés à l’initiative de la société pétitionnaire que cette solution, dont la société requérante disqualifie elle-même la mise en œuvre dans ses propres écritures, n’est pas réalisable, en raison de l’insuffisante perméabilité du sol. La seconde solution consiste à évacuer les eaux pluviales vers la voie publique, via des réservoirs de stockage alvéolaire installés sous les espaces verts le long de cette voie et équipés d’un ouvrage de régulation des débits rejetés. Toutefois, selon l’avis rendu sur le projet le 4 mars 2022 par les services de Bordeaux Métropole, il existe un réseau public d’assainissement rue des Ecus, au droit des points de raccordement projetés pour le rejet des eaux usées, à 10,65 et 10,49 m A environ. Or, au vu des plans des réseaux fournis dans le dossier de demande et en présence d’un réseau unitaire, ces niveaux correspondent aussi aux raccordements prévus dans le projet pour le rejet des eaux pluviales, et ces cotes, qui ne sont pas utilement contestées par la société requérante, qui se borne à renvoyer à ces plans, sont d’au moins 1 m supérieures aux cotes de terrain et aux cotes de fils d’eau indiqués dans ces mêmes plans, en ce qui concerne à la fois les points de rejet des eaux pluviales sur la voie publique et le niveau des réservoirs alvéolaires dont la mise en œuvre est prévue, à titre de solution compensatoire, sur le terrain d’assiette. Dans ces conditions, le maire de la commune du Bouscat n’a pas inexactement apprécié les faits en estimant que la solution de traitement des eaux pluviales contenue dans le projet en litige, pour lequel l’infiltration à la parcelle n’est pas possible, et dont les niveaux indiqués dans le dossier de demande, comme l’ont relevé les services de Bordeaux Métropole, ne correspondent pas aux niveaux topographiques réels, ne permet pas le rejet gravitaire de ces eaux. C’est donc à bon droit que cette autorité a considéré que le projet n’est pas conforme aux dispositions réglementaires précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de conformité du projet aux règles relatives à l’évacuation des eaux pluviales aurait pu être régularisé par l’intermédiaire d’une simple prescription technique, que l’autorité administrative n’était de toute façon pas tenue de prendre.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole : " () Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () 2.4.1.2. Constructions nouvelles / Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. / Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et notamment : – de la composition des façades limitrophes ; – des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.) ; – de la volumétrie des toitures. / Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est autorisé dès lors qu’il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère () ".
14. L’arrêté en litige a été pris sur le fondement d’un troisième motif, tiré de ce que le projet discuté ne s’insère pas dans son environnement naturel et bâti au regard de l’apparence qualitative des constructions préexistantes sur le terrain d’assiette, de la composition du bâti environnant où domine un habitat individuel ancien avec jardins, de la volumétrie du projet et de la dénaturation de la séquence de voie qu’il provoque.
15. Toutefois, la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, dans laquelle se trouve le projet en cause, est désignée, selon les termes mêmes de son règlement, comme des « tissus à dominante de grands ensembles et tissus mixtes ». Il ressort des pièces du dossier que dans le secteur du projet, les maisons d’habitation individuelle alternent avec des ensembles résidentiels plus massifs, et divers bâtiments dédiés à des activités sportives. Le quartier ne présente aucun caractère architectural remarquable et sa configuration n’est pas homogène, que ce soit au regard de l’implantation des bâtiments, de leur épannelage, de leurs volumes ou des distances entre eux. Ce secteur ne comporte aucune séquence architecturale le long des voies, les constructions présentes étant d’ailleurs toutes détachées les unes des autres. Les bâtiments présents à l’origine sur le terrain d’assiette, dont la démolition est projetée, sont deux maisons et une annexe qui ne présentent, dans leur apparence perceptible depuis la voie publique, aucun intérêt architectural particulier, et ils ne sont protégés ni au titre de la législation du patrimoine, ni au titre d’un quelconque repérage dans le plan de zonage du plan local d’urbanisme. Le volume du bâtiment projeté n’est pas disproportionné par rapport à la taille d’autres résidences déjà réalisées dans le quartier et l’architecture de l’immeuble ne crée pas de rupture architecturale par rapport aux constructions environnantes, déjà construites dans des styles très hétérogènes, à des époques différentes. La densité des constructions projetées, dont il n’est pas soutenu qu’elle entraînerait une artificialisation du sol excédant les limites prescrites par les règles d’urbanisme applicables, n’apparaît pas non plus excessive au regard de la densité d’occupation de terrains situés dans le même quartier et accueillant des immeubles d’habitations collectives tout à fait comparables. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune du Bouscat a commis une erreur d’appréciation en estimant que son projet n’est pas conforme aux dispositions du règlement de zone relatives à l’insertion dans l’environnement naturel et bâti.
16. Il résulte de l’instruction que, même si deux des trois motifs qui fondent la décision de refus contestée doivent être censurés, l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif qu’elle a à bon droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, relatif au traitement des eaux pluviales. Comme il a été dit plus haut, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le défaut de conformité du projet sur ce point aurait pu être régularisé par l’intermédiaire d’une simple prescription technique.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée en défense, ni davantage d’examiner le motif dont la commune du Bouscat demande la substitution à ceux qu’elle a retenus dans la décision contestée, la requête de la SAS AFC promotion doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de la diffamation :
18. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont () applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « » Selon l’article L. 741-3 de ce code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. / Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu’il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. »
19. Dans les passages que critique la société requérante, contenus en pages 2 et 3 des mémoires produits par la commune du Bouscat, celle-ci affirme que le propriétaire d’une partie des parcelles constitutives du terrain d’assiette, cadastrées section AC n°s 528, 527, 531 et 533, et la société requérante ont exercé ensemble des « pressions » sur la propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 530 et 532, pour la déterminer à céder ses parcelles à la société requérante, et sur l’acquéreur d’une autre parcelle voisine, cadastrée section AC n° 281.
20. Les « pressions » que dénonce l’auteur des propos incriminés se réfèrent expressément, dans lesdits propos, au fait que les intéressés auraient « menacé » une des voisines de construire un « collectif devant sa maison », d’une part, et qu’elles auraient exercé un « chantage » sur l’acquéreur d’une autre parcelle voisine, d’autre part. D’autres passages, contenus dans ces mêmes mémoires, expliquent que ce « chantage » a consisté dans le fait d’avoir, après que cet acquéreur a affiché son permis construire, « menacé » celui-ci de saisir le tribunal administratif d’un recours contre ce permis afin qu’il s’engage à ne former aucun recours contre le permis de construire que la société requérante était elle-même susceptible d’obtenir.
21. Tout d’abord, le fait d’annoncer à un voisin la construction d’un habitat collectif, est un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité. Toutefois, ce fait, même improprement ou exagérément qualifié de « menace » ou de « pression », qualifications qui ne peuvent de toute façon être appréhendées, en application des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, indépendamment de l’évocation du fait précis auxquelles elles se rattachent, n’est pas en lui-même attentatoire à l’honneur et à la considération des personnes auxquelles il est imputé, et le propos qui l’affirme ne peut dès lors recevoir la qualification de diffamation.
22. Ensuite, en reprochant à la société requérante, d’avoir, pour déterminer l’acquéreur d’un terrain voisin à ne former aucun recours contre le permis de construire qu’elle était elle-même susceptible d’obtenir, « menacé » cet acquéreur de saisir le tribunal administratif d’un recours contre le permis de construire qu’il avait obtenu pour son terrain, la commune du Bouscat ne lui impute pas d’avoir commis un chantage au sens pénal du terme, c’est-à-dire d’avoir extorqué un engagement ou une renonciation de cet acquéreur sous la menace de révéler un fait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, au sens des dispositions de l’article 312-10 du code pénal, la contestation de la légalité d’un permis de construire ne pouvant à l’évidence être assimilée à la poursuite d’un fait répréhensible commis par son bénéficiaire. Ainsi, même si le propos impute là aussi un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, et même si ce fait a été improprement qualifié, là encore, de « pression », de « menace » ou de « chantage », il n’est pas diffamatoire.
23. Il suit de là que les conclusions présentées par la SAS AFC promotion sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, au titre de la diffamation, et les conclusions indemnitaires qu’elle présente au même titre, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. L’exécution du présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par la SAS AFC promotion aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bouscat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS AFC Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Bouscat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS AFC promotion est rejetée.
Article 2 : La SAS AFC promotion versera la somme de 1 500 euros à la commune du Bouscat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AFC promotion et à la commune du Bouscat.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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