Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2216126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Abadie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de débet, d’un montant de 17 509 euros, émis à son encontre le 12 octobre 2022 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de produire toutes les pièces justificatives mentionnées dans les tableaux versés au dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne s’est pas vue notifier la décision qui l’aurait nommée en qualité de régisseur ;
- l’arrêté de débet n’indique pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- il n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’ordre de versement du maire de la ville de Nanterre du 7 décembre 2018, dès lors que le comptable public n’a pas été consulté préalablement, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ;
- dès lors que la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 27 février 2019 a considéré que seuls des détournements à hauteur de 61 908,30 euros étaient justifiés, l’administration ne pouvait émettre un arrêté de débet pour obtenir le remboursement d’une somme supérieure ;
- l’arrêté de débet est illégal en ce qu’il retient des déficits concernant les années 2012 et 2013, qui sont prescrites en vertu des dispositions du IV de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- le décompte des sommes qualifiées d’opérations irrégulières par l’administration comporte de nombreuses anomalies, et la créance n’est donc ni certaine, ni liquide ni exigible ;
- la direction générale des finances publiques viole les procédures des finances publiques pour lui imputer de prétendues opérations irrégulières.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2024.
Un mémoire du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique enregistré le 13 février 2026, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
- le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Abadie, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… était régisseur d’avances et de recettes aux activités polyvalentes de la mairie de la ville de Nanterre. A la suite d’une vérification, il a été constaté un déficit pour un montant total de 79 416,94 euros. Un ordre de reversement a été émis le 7 décembre 2018 à l’encontre de l’intéressée, par le maire de la ville de Nanterre. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 5 avril 2018, modifié par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 février 2019, Mme A… a été condamnée à 61 908,30 euros de dommages et intérêts au titre des détournements de fonds, commis en sa qualité de régisseur de recettes. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a émis le 12 octobre 2022 un arrêté de débet à l’encontre de la requérante mettant à sa charge le paiement du déficit restant, soit 17 509 euros. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté de débet.
2. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal.
3. En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 février 2019 versé au dossier et devenu définitif que Mme A… a, conformément d’ailleurs à ses déclarations, été reconnue comme responsable de la régie municipale de Nanterre, circonstance nécessaire à la qualification pénale des faits à raison desquels elle a été condamnée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’établirait pas sa qualité de régisseuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que, par arrêté de débet du 12 octobre 2022, Mme A… a été reconnue responsable d’un déficit de 79 416,94 euros, constitué entre 2012 et 2017, dans le cadre de ses fonctions de régisseur de recettes d’avances et de recettes aux activités polyvalentes de la mairie de la ville de Nanterre. Cet arrêté mentionne l’existence du déficit constaté et son montant exact. Elle fait état de l’ordre de reversement du 7 décembre 2018 émis par le maire de la ville de Nanterre et du refus de sursis à paiement. Il ressort des mentions de l’arrêté qu’il vise les lois et règlements sur lesquels il se fonde, indique sur quel fondement le débet a été arrondi à l’unité supérieure et spécifie le point de départ des intérêts de retard. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 applicable à l’espèce : « I- Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…) X – Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après.(…) XII – Les modalités d’application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances.». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, alors en vigueur : « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d’avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations./ La responsabilité pécuniaire des régisseurs s’étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l’encaissement des recettes dont ils ont la charge./ Ils sont également responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 modifié ». Aux termes de son article 4 : « La responsabilité d’un régisseur se trouve engagée dès lors qu’un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public ». Aux termes de son article 5 : « (…) l’autorité administrative compétente pour mettre en débet le comptable public assignataire constate au bénéfice du régisseur l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, sur saisine de celui-ci, de l’ordonnateur ou du comptable public assignataire, par arrêté ou décision ». Aux termes de son article 7 : « La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d’une procédure amiable par l’émission d’un ordre de versement ». Aux termes de son article 8 : « L’ordre de versement est émis, après avis du comptable public assignataire, par l’ordonnateur de l’organisme public auprès duquel le régisseur est placé. ». Aux termes de son article 10 : « Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordre de versement, solliciter un sursis de l’autorité qui a émis l’ordre de versement (…) ». Aux termes de son article 11 : « Si le régisseur n’a pas acquitté la somme réclamée et s’il n’a pas sollicité ou n’a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l’ordre de versement. ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’en vertu d’un régime de responsabilité objective spécifique, l’autorité administrative est en droit de mettre en débet le régisseur de recettes depuis la date de son installation jusqu’à la date de cessation des fonctions, dès lors qu’un déficit en monnaie ou en valeurs a été constaté.
7. Il ressort des dispositions précitées du décret du 5 mars 2008, notamment celles des articles 7 et 11, que l’ordre de versement initie une phase amiable, à laquelle l’arrêté de débet, acte exécutoire, vient mettre un terme. Il résulte des dispositions de l’article 11 que l’arrêté de débet remplace l’ordre de versement. Par suite, l’arrêté de débet du 12 octobre 2022, qui n’est pas une mesure d’application de l’ordre de versement, s’est nécessairement substitué à l’ordre de versement émis le 7 décembre 2018 et les moyens tirés par voie d’exception de l’illégalité de l’ordre de versement du 7 décembre 2018 sont ainsi inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, Mme A… soutient que l’administration ne pouvait émettre un arrêté de débet pour obtenir le remboursement d’une somme qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, dès lors que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 27 février 2019, a considéré que seuls des détournements à hauteur de 61 908,30 euros étaient justifiés. Toutefois, comme il a été dit au point 4, la constatation d’un déficit et la responsabilité objective du régisseur qui en résulte, sont indépendantes de la qualification éventuelle des agissements de cet agent par le juge pénal. Dès lors, la circonstance que la requérante n’aurait été condamnée par le juge judiciaire, pour les faits mentionnés plus haut, qu’à hauteur de 61 908,30 euros est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté de débet en tant qu’il met à sa charge le surplus du déficit constaté.
9. En cinquième lieu, aux termes du IV de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 : « IV – Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations / Dès lors qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est quitte de cette gestion ».
10. Le délai de prescription de l’action en recouvrement des sommes dont Mme A… était débitrice auprès du trésorier-payeur général au titre de l’année 2012 courait à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2018. Cette prescription a, en application des dispositions précitées du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, été valablement interrompue par l’ordre de versement émis le 7 décembre 2018 à l’encontre de Mme A…. Par suite, à la date du 12 octobre 2022 à laquelle l’arrêté de débet contesté a été émis, l’action du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique constituant Mme A… débitrice envers l’Etat de sommes au titre de l’année 2012, et a fortiori au titre de l’année 2013, n’était pas prescrite.
11. En sixième lieu, si Mme A… allègue que la créance litigieuse ne présentait pas de caractère certain, liquide et n’était pas exigible, elle ne l’établit pas en se bornant à produire les tableaux fournis en annexe de l’ordre de versement du 7 décembre 2018, comportant des annotations manuscrites vagues et laconiques, et en les appuyant par des allégations parcellaires et insuffisamment étayées.
12. En septième et dernier lieu, si Mme A… soutient que la direction générale des finances publiques violerait les procédures des finances publiques pour lui imputer de prétendues opérations irrégulières, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera délivrée à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Liste électorale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Ville ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Acte ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Document ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Peine
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection universelle maladie ·
- Urgence ·
- Soins de santé ·
- Vietnam ·
- Industrie électrique ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Étudiant ·
- Recours contentieux ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Cartes
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Sociétés civiles ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Sécurité ·
- Stade ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liste ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Eaux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°66-850 du 15 novembre 1966
- Décret n°2008-227 du 5 mars 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.