Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2514316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Lemaleu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’instruire plus rapidement sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il vit dans l’anxiété que lui cause sa situation irrégulière et que le maintien de la situation l’expose à un risque de suspension de son contrat d’apprentissage, voire d’interruption de son parcours universitaire et le place dans une grande précarité ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
12 janvier 2026 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. A… B…, ressortissant marocain né le 25 juillet 2004, a sollicité, le 1er août 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France. Par sa requête, il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Le préfet du
Val-de-Marne justifie avoir délivré une telle attestation à M. B…, valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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