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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2605891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. E… A…, représentée par Me Boinet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de ne pas entreprendre de manœuvres de réanimation invasives en cas d’arrêt cardiocirculatoire ou d’aggravation clinique, et de ne pas instaurer d’amines vasopressives ni de réaliser de transfusion sanguine ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital Saint-Antoine de maintenir tous les soins et traitements nécessaires à sa survie, en cas de complication ou aggravation clinique sans limitation anticipée des soins, qu’ils soient standards ou invasifs, jusqu’à la décision du juge rendue au vu du rapport d’expertise ;
3°) d’enjoindre à l’hôpital Saint-Antoine d’organiser un transfert hospitalier vers une hospitalisation à domicile sans limitation anticipée des soins en cas de complications, ou, à défaut, vers un établissement tiers adapté à la prise en charge de son état ;
4°) d’ordonner avant dire droit qu’il soit procédé à une expertise médicale et désigner un collège d’expert spécialiste en gastro-entérologie, cancérologie et anesthésie-réanimation, choisi hors de l’Ile-de-France, avec pour mission d’évaluer l’état de santé du patient, déterminer si son état relève ou non de l’obstination déraisonnable, de se prononcer sur les possibilités d’évolution favorable et si des thérapies alternatives sont possibles à mettre en place et juger que cette réunion d’expertise devra avoir lieu dans un établissement tiers si l’hospitalisation à domicile n’était pas encore mise en place ;
5°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit rendu un rapport d’expertise ;
6°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical sans délai ;
7°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision de ne pas entreprendre de manœuvres de réanimation invasives en cas d’arrêt cardiocirculatoire ou d’aggravation clinique de son état de santé, et de ne pas instaurer d’amines vasopressives ni de réaliser de transfusion sanguine pourrait intervenir à très court terme et entraîner son décès ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, que sont le droit au respect de la vie, le respect de la dignité de la personne humaine, le droit pour chacun de recevoir les traitements les plus appropriés et proportionnés à son état et le droit à un recours effectif, est caractérisée ; il n’est pas établi que la poursuite des soins constituerait une obstination déraisonnable en l’absence de respect de la procédure collégiale prévue aux dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et en l’absence d’un médecin extérieur indépendant lors de la réunion qui s’est tenue le 20 février 2026 ; la famille n’a pas été consultée utilement ni informée de manière complète des motifs de la décision ; il existe un doute sérieux sur son état de santé et des signes certains de vie sont observés ; en outre, la décision en litige repose sur des diagnostics incertains concernant la tumeur gastrique et l’endocardite, aucune option thérapeutique ne lui a été proposée ; son dossier médical complet ne lui a pas été communiqué, et enfin sa demande d’hospitalisation à domicile n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête
Elle soutient que :
- face aux nombreuses pathologies dont souffre M. A…, ses comorbidités et un pronostic estimé défavorable à court terme, une décision de limitation des thérapeutiques a été prise ; l’escalade de certaines mesures de réanimation apparaîtrait disproportionnée au regard du bénéfice attendu pour le patient ;
- la procédure collégiale prévue par l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’aucune décision d’arrêt des thérapeutiques actives n’a été prise, M. A… continuant à bénéficier d’une antibiothérapie adaptée ainsi que d’anticoagulants ; en outre, M. A… est conscient et apte à exprimer sa volonté ;
- au regard de tous les éléments médicaux à leur disposition, d’une étude de la balance bénéfices-risques et après plusieurs semaines d’hospitalisation, l’équipe médicale considère qu’entreprendre des manœuvres de réanimation intensives en cas d’arrêt cardiocirculatoire ou d’aggravation clinique de l’état de santé de M A… relève manifestement d’une obstination déraisonnable, irait à l’encontre de la déontologie médicale et contreviendrait aux dispositions légales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n°2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme C…, M. G… et Mme D… pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue 27 février 2026 en présence de la greffière d’audience Mme H…, Mme D… a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me Boinet, représentant M. A…, qui indique qu’un second avis a été demandé par son médecin traitant s’agissant du cancer de l’estomac ; que le diagnostic concernant l’endocardite est également incertain ; qu’il demande la réalisation d’une expertise par des médecins indépendants, compte tenu de la perte de confiance mutuelle entre la famille et l’équipe médicale ;
- Mme B… et le professeur F…, représentant l’AP-HP, qui reviennent sur l’état de santé de M. A…, le fait qu’il est conscient, et que la procédure collégiale de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique n’a donc pas à s’appliquer au cas d’espèce ; en outre, ils indiquent que les thérapeutiques actives sont poursuivies, qu’une nouvelle réunion du service dans lequel se trouve M. A… va avoir lieu et décider notamment de la possibilité de la mise en place d’une dialyse et que le processus décisionnel est toujours en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 27 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ainsi ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire et le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du même code, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du ce code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
5. L’article R. 4127-37-2 du même code précise que : « (…) II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Sur le litige en référé :
7. Il résulte de l’instruction que M. A…, âgé de 74 ans, a été admis au service de réanimation médicale de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) le 24 décembre 2025 pour un choc hémorragique sur hémorragie digestive haute sur lésion suspecte faisant découvrir un adénocarcinome de l’estomac. Le 14 janvier 2026, M. A… est transféré dans le service de cardiologie du même hôpital dans un contexte d’anticoagulation par antivitamine K chez un patient porteur de deux valves mécaniques avec antécédent d’accident ischémique transitoire (AIT) et accident vasculaire cérébral (AVC) séquellaires sur thromboses de valve et de fibrillation atriale (FA), ainsi que d’insuffisance rénale chronique polyfactorielle. Le 16 janvier 2026, un entretien avec la famille de M. A… est organisé par l’équipe médicale, à l’issue duquel la famille indique souhaiter obtenir un deuxième avis sur le diagnostic d’adénocarcinome, qu’elle remet en question, avant d’annoncer le diagnostic à M. A…. Le même jour, en concertation avec un médecin oncogériatre, il est décidé de procéder à l’arrêt du traitement par antivitamine K (AVK), dans un contexte de choc hémorragique récidivant, sur fond d’adénocarcinome. Le 19 janvier 2026, un nouvel entretien est organisé avec les membres de la famille qui ont sollicité la mise en place d’un traitement médical contre Helicobacter pylori, sur recommandation du médecin traitant. Le même jour, l’équipe médicale a décidé d’interrompre le traitement par Lasilix et de procéder à un contrôle biologique afin de surveiller l’évolution de la fonction rénale du patient. Le 22 janvier 2026, un scanner thoracique sans injection de produit de contraste est réalisé permettant de mettre en évidence la présence de bronchectasies kystiques et cylindriques au niveau de la partie supérieure du poumon gauche, correspondant à une dilation anormale et chronique de certaines bronches et concluant, par ailleurs, à l’existence d’une bronchopathie ainsi qu’à des signes minimes de surcharges d’origine cardiaque, traduisant une faible accumulation de liquide. Une nouvelle évaluation est organisée en présence d’un médecin réanimateur afin d’anticiper la conduite à tenir en cas d’aggravation de l’état du patient, notamment en cas de récidive d’un choc hémorragique. Par ailleurs une nouvelle réunion est tenue avec les membres de la famille afin de réaliser un point collégial sur la situation clinique de M. A…. Le 24 janvier 2026, une aggravation de la fonction rénale est constatée. Le 28 janvier 2026, une nouvelle réunion est organisée en présence de la famille et de l’équipe d’onco-gériatrie au cours de laquelle est envisagée la mise en place d’une hospitalisation à domicile (HAD). Le 02 février 2026, le patient a présenté une bactériémie à streptocoque, conduisant à reporter le projet d’hospitalisation à domicile. Le 06 février 2026, le patient est transféré en unité de soins intensifs cardiologique (USIC) à la suite de la survenue d’une tachycardie ventriculaire soutenue ayant pour facteur déclenchant un sepsis non contrôlé sur sa bactériémie. Une dégradation progressive de l’état hémodynamique est ensuite observée, marquée par l’apparition de troubles de la conscience, de marbrures cutanées, de froideur des extrémités puis d’une hypotension, traduisant un état de défaillance circulatoire. Le 8 février 2026, le patient a présenté un épisode de détresse respiratoire aiguë, caractérisé par des signes de lutte respiratoire marqués. Le 13 février 2026, le patient a été informé par l’équipe médicale qu’il souffrait d’un cancer de l’estomac. M. A… a nié le diagnostic et a formulé le souhait de rentrer chez lui et a indiqué qu’il n’était pas opposé à des soins agressifs. Le 20 février 2026, il a été décidé, après une discussion pluridisciplinaire, que M. A… n’était pas éligible à une prise en charge chirurgicale en raison de l’altération majeure de l’état général du patient et d’un risque opératoire excessif. En revanche, la prise en charge médicale de l’endocardite est poursuivie conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur. Le 26 février 2026, face à une dégradation de la fonction rénale de M. A…, et dans un contexte de perte de confiance entre la famille et l’équipe médicale, il a été décidé le transfert de M. A… dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat (AP-HP).
8. M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le médecin chef du service de cardiologie de l’hôpital Saint-Antoine a entendu ne pas entreprendre de manœuvres de réanimation invasives en cas d’arrêt cardiocirculatoire ou d’aggravation clinique de l’état de santé de M. A…, et ne pas instaurer d’amines vasopressives ni de réaliser de transfusion sanguine.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Eu égard à la décision de l’équipe médicale de l’AP-HP de procéder, en cas de dégradation de l’état de santé de l’intéressé, à la limitation des thérapeutiques actives mentionnées au point 8 de la présente ordonnance et des conséquences irréversibles que cette limitation aurait sur l’état de santé de M. A…, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 20 février 2026, M. A… soutient que l’existence d’une obstination déraisonnable n’est pas caractérisée, qu’il lui est indispensable de disposer d’un avis médical extérieur compte tenu du caractère incertain des diagnostics posés par l’équipe médicale sur le cancer de l’estomac et sur l’endocardite, et de la perte de confiance mutuelle entre la famille et l’équipe médicale, que d’autres prises en charge seraient possibles, ainsi qu’une possible hospitalisation à domicile, et qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée aux libertés fondamentales que constituent le droit à un recours effectif, le droit à la vie, le respect de la dignité de la personne humaine et le droit pour chacun de recevoir les traitements les plus appropriés et proportionnés à son état.
11. L’établissement de santé défendeur fait valoir qu’en raison des pathologies dont souffre M. A…, l’état de santé de l’intéressé ne présente aucune perspective d’évolution favorable et que, par conséquent, la mise en œuvre de certaines mesures de réanimation constituerait une obstination déraisonnable de sorte qu’une limitation des thérapeutiques apparaît nécessaire en cas d’arrêt cardiocirculatoire ou d’aggravation clinique de l’état de santé de M. A…. L’administration produit, à l’appui de son argumentation, des comptes-rendus d’évolutions médicales du 14 janvier au 23 février 2026 émanant de l’hôpital Saint-Antoine où a été hospitalisé M. A…. Toutefois, ces comptes-rendus, bien que précis et détaillés, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir au jour de la présente ordonnance l’existence d’une impasse thérapeutique propre à justifier une limitation des thérapeutiques. Par suite, il est nécessaire, pour que le juge des référés puisse procéder à l’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état de santé de la personne concernée.
12. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, il est nécessaire, pour permettre au juge des référés de statuer en toute connaissance de cause sur la décision dont il est saisie, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à deux praticiens disposant de compétences reconnues en cardiologie et en cancérologie digestive, aux fins de se prononcer, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier médical et avoir examiné le patient, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier, sur l’état de santé actuel de M. A… et de donner au tribunal administratif de Paris toutes indications utiles, en l’état de la science, sur l’état clinique actuel du patient et les pathologies dont il est atteint, notamment au niveau cardiaque et digestif, sur les perspectives d’évolution qu’il pourrait connaître et sur la possibilité de prises en charge alternatives, enfin de se prononcer sur la faisabilité d’un transfert à domicile. Ces experts seront désignés par la présidente du tribunal ou par sa première vice-présidente.
13. Dans l’attente, l’exécution de la décision contestée du 20 février 2026 est suspendue à titre conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au vu des conclusions du rapport d’expertise. Les autres conclusions en demande sont réservées.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise confiée à deux médecins disposant de compétences appropriées, en cardiologie et en cancérologie digestive, désignés par le tribunal, avec pour mission :
- de décrire l’état clinique actuel du patient et les pathologies dont il est atteint, notamment au niveau cardiaque et digestif ;
- de se prononcer sur ses perspectives d’évolution et la possibilité de prises en charge alternatives ;
- de se prononcer sur la faisabilité d’un transfert à domicile ;
- de donner au juge des référés toute information qui serait utile à la solution du litige.
Article 2 : Les experts seront désignés par la présidente du tribunal ou sa première vice-présidente. Ils devront procéder à l’examen de M. A…, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts déposeront leur rapport dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’exécution de la décision du 20 février 2026 de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de ne pas entreprendre de manœuvres de réanimation invasives en cas d’arrêt cardiocirculatoire ou d’aggravation clinique de l’état de M. A…, et de ne pas instaurer d’amines vasopressives ni de réaliser de transfusion sanguine, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est réservé.
Article 6 : La présente ordonnance est notifiée à M. E… A…, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
La juge des référés, La juge des référés, Le juge des référés,
Signé
Signé
Signé
A. D… M. C… I… G…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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