Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2417462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. B… A…, enregistrée le 6 décembre 2024, devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ».
En se bornant à faire état du délai d’attente de la réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit de plusieurs messages envoyés par courriel, et du risque de suspension de son contrat de travail qui en résulte, la requête de M. A…, qui ne comprend également aucune conclusion clairement présentée aux fins d’annulation, n’est assortie d’aucun moyen explicitement formulé. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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