Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2602350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, la société Domaine des Clos de Paulilles et de Valcros, représentée par la SELARL VPNG, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de Port Vendres lui a enjoint de réaliser des travaux de mise en sécurité du chemin de Béar ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port Vendres la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’urgence résulte de ce qu’elle n’est pas propriétaire du chemin de Béar et de l’absence de précisions des travaux à réaliser ; l’exécution de la décision contestée implique des travaux importants et coûteux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée de vices de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’injonction de réaliser certains travaux et du défaut de consultation de l’Architecte des Bâtiments de France ; elle est entachée d’erreurs de droit en mettant illégalement à la charge d’un tiers la réalisation de travaux incombant à l’autorité gestionnaire de la voie publique ; elle ne détermine pas précisément la nature et l’étendue des travaux provisoires et conservatoires à réaliser pour remédier à l’imminence du risque d’atteinte à la sécurité publique ; elle prévoit illégalement des mesures de réparation du chemin n’entrant pas dans le champ des mesures provisoires et conservatoires strictement nécessaires pour remédier à l’imminence du risque allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 février 2026 le maire de Port Vendres a, suite à la remise le même jour du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier, mis en demeure la société Domaine des Clos de Paulilles et de Valcros d’apposer une pancarte à l’entrée du chemin de Béar informant les usagers de risques d’effondrement partiel du muret en pierres, de reprendre le talus du chemin avec des pierres de schiste pour les parties effondrées et de combler les ornières, dans un délai d’un mois. La société Domaine des Clos de Paulilles et de Valcros demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La société requérante, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision qu’elle conteste, fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire du chemin de Béar, que les travaux que le maire lui enjoint de réaliser ne sont pas suffisamment précis et que ces travaux ont un caractère important et coûteux. Cependant, les circonstances ainsi invoquées par la société requérante, en l’absence notamment de toute indication ou précision sur le coût des travaux à réaliser et sur les capacités financières de la société et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux à réaliser, rappelés au point 1 ci-dessus, seraient insuffisamment précis, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ne caractérise pas davantage une telle urgence la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle elle ne serait en réalité pas propriétaire du chemin de Béar. Dès lors, en l’état de l’instruction, la société requérante n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Domaine des Clos de Paulilles et de Valcros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Domaine des Clos de Paulilles et de Valcros, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Domaine des Clos de Paulilles et de Valcros est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domaine des Clos de Paulilles et de Valcros.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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