Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2503686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 24 mars 2025, M. B C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas vérifié son droit au séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. La décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle et familiale, son intégration personnelle et sociale. Enfin, en faisant état de ce que le requérant ne « disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire au titre de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires », le préfet a satisfait aux exigences posées par les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
7. M. C soutient à l’appui que le préfet commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur une entrée irrégulière car il justifie être entré régulièrement en France via l’Espagne sous couvert d’un visa C Schengen valable du 2 février au 3 mars 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l’expiration de son visa le 3 mars 2022. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. C ressortissant tunisien né en 1993 soutient qu’il est entré en France en 2022 pour rejoindre deux de ses frères, qu’il justifie d’une activité professionnelle avec un contrat à durée indéterminée avec la société Ga Labo du 10 janvier 2023 pour un emploi à plein temps de commis tourier ainsi que des fiches de paye de janvier 2023 à décembre 2024. Il soutient, ensuite, qu’il n’a jamais troublé l’ordre public, maitrise la langue française, a un casier judiciaire vierge, remplit ses obligations fiscales et les conditions posées par la circulaire Valls. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. C est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. D’autre part, M. C ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative et travaille en toute illégalité. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ni, et en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. A
La présidente,
Signé
E. TopinLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2503686/8
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