Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2026, n° 2601486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 février et le 12 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résidente dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de la dernière attestation de prolongation d’instruction, le 16 février 2026, ce qui la prive de la possibilité de travailler et de circuler librement ;
la délivrance récente d’une attestation de prolongation d’instruction, qui la maintient dans une situation de précarité, ne constitue pas une circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence ; son employeur a été amené à suspendre ses missions du fait de l’absence de continuité dans les titres de séjour précaires délivrés par la préfecture ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’il a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction le 19 février 2026, et que l’intéressée ne justifie dès lors plus d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête numéro 2601440.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 en présence de M. Fernbach, greffier d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
et les observations de Me Berry, avocate de Mme A…, qui reprend les moyens et des conclusions développés dans ses écritures, à l’exception des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dont elle se désiste.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est une ressortissante brésilienne, née en 1972, qui indique être entrée en France en décembre 2018. Elle s’est mariée à un ressortissant français le 9 avril 2022. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 12 août 2022 au 11 août 2023 en qualité de conjointe de français, puis d’un titre de séjour pluriannuel valable du 12 août 2023 au 11 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 11 mai 2025. Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Bas-Rhin.
Sur le désistement partiel des conclusions aux fins d’injonction :
Mme A… se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ;
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que Mme A… a disposé, du 12 août 2022 au 11 août 2025, de titres de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, et qu’elle a sollicité le 11 mai 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. Il est également constant que le préfet du Bas-Rhin, qui ne soutient pas que le dossier présenté par Mme A… aurait été incomplet, a gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision implicite de refus. Mme A… se trouve donc dans une situation dans laquelle l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu’il a délivré, le jour de l’introduction de la présente requête, une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de 3 mois à Mme A…, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la précarité de la situation administrative de Mme A… a amené son employeur à suspendre, à plusieurs reprises, ses missions, dans l’attente de la régularisation de sa situation. La condition d’urgence est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de séjour en litige. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’étendue de la compétence du juge des référé, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 :
Il est donné acte à Mme A… de son désistement concernant ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendu.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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