Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 janv. 2026, n° 2405284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ben Malek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 29 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 25 septembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application télérecours, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, M. A… maintient les conclusions de sa requête.
Par des pièces reçues le 20 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin informe le tribunal que M. A… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 juin 2024 au 11 juin 2026.
Par un courrier du 21 janvier 2026, adressé à son conseil au moyen de l’application télérecours, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de lui en donner acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par son mémoire du 23 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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