Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2025, n° 2502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 Mme C B, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne l’a affectée au pôle contrôle expertise de Lagny-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation en l’affectant sur un poste, compatible avec son état de santé et conforme aux préconisations médicales, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— son affectation sur un poste ne répondant pas aux préconisations médicales : absence de stress, à proximité de son domicile et sur des taches allégées ou à temps partiel, justifie la requête ;
— le poste sur lequel elle a été affectée est incompatible avec son état de santé ;
— les médecins n’ont pas été consultés avant qu’elle ne soit affectée sur ce nouveau poste.
Sur le doute sérieux :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé puisqu’il ne précise rien quant à la compatibilité de ce poste avec son état de santé ;
— le médecin de prévention aurait dû être consulté afin qu’il apprécie la compatibilité avec son état de santé ;
— l’arrêté est entaché d’une « erreur de droit » puisque ce médecin, le docteur A, n’a pas été consulté, non plus qu’un médecin psychiatre, contrairement à ce qu’il avait demandé ; que l’administration a fait une interprétation erronée de ses préconisations
— l’obligation de sécurité des agents prévue à l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 n’a pas été mise en œuvre, ni l’obligation de reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes au sens de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 ;
— le poste sur lequel elle est affectée ne répond qu’au critère de proximité même si elle aurait dû être affectée à Chelles, commune de son domicile, sur un Service de Gestion Comptable ;
— cette situation a eu des répercussions sur son état de santé, notamment en raison des pressions psychologiques dont elle a fait l’objet, et justifié que son arrêt de travail soit prolongé à compter du 14 février 2025 ; l’arrêté est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice des finances publiques, était affectée à la brigade de vérification générale de Meaux. En raison de troubles anxio-dépressifs et de troubles du sommeil aggravés, elle a été placée en congé de longue maladie et, au terme de ce congé, affectée au pôle contrôle expertise à Meaux. Elle sera, de nouveau placée en congé de maladie, à compter du 25 juin 2024. Le médecin agréé, saisi, a préconisé qu’elle soit affectée sur un poste aménagé : « pas de stress, allègement des tâches ou temps partiel et changement de poste » et admis son aptitude à la reprise sous les réserves précitées. Son administration a envisagé de l’affecter au Service de gestion comptable de Chelles, commune de sa résidence avant de décider de l’affecter à Lagny-sur-Marne au pôle contrôle expertise, à compter de sa reprise de fonctions, par une décision du 12 décembre 2024. Son administration estime avoir satisfait l’ensemble des préconisations indiquant qu’elle pourrait solliciter un temps partiel si elle estimait que les tâches confiées ne permettaient pas de répondre à l’une des préconisations, mais l’invitait à reprendre ses fonctions en l’absence d’éléments nouveaux, à compter du 23 décembre 2024. L’arrêt de travail de Mme B a été prolongé. Elle sera mise en demeure de reprendre ses fonctions par un courrier du 7 février 2025. Mme B demande au juge des référés de suspendre la décision du 12 décembre 2024.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par () l’état de santé des agents. () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ». Ainsi, si l’administration doit nécessairement mettre en œuvre les préconisations médicales lorsqu’un agent peut en bénéficier, elle peut ne pas être en mesure de les satisfaire si elle en justifie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin agréé a, le 7 janvier 2025, " autoris[é] physiquement la reprise du travail ce jour au poste proposé tenant compte de l’ensemble des préconisations précédemment notifiées ", par le médecin du travail, au nombre de trois : la première relative à un changement de poste, ce qui lui a été effectivement proposé ; la seconde relative à une affectation plus proche du domicile de la requérante. Son administration a décidé, en l’occurrence, de l’affecter à Lagny-sur-Marne, commune plus proche de son domicile situé à Chelles que la précédente, à Meaux. S’il est fait état dans les écritures d’une possible affectation à Chelles, il n’est pas établi par les pièces versées au dossier qu’un tel poste était à pourvoir au moment de son retour de congé maladie, ni que cette hypothèse avait été envisagée par son administration. En outre, rien n’établit, hormis la localisation géographique, que ce poste était compatible avec les autres préconisations ; la troisième, relative à une affectation n’occasionnant « pas de stress », ce qui devait amener l’administration à faire « le choix des dossiers afin d’assurer une reprise sereine », aux termes des conclusions de la visite de reprise, effectuée par le docteur D, médecin du travail, le 3 octobre 2024. Son administration l’invitant en toute hypothèse à définir ses conditions de travail avec son chef de service et à envisager d’accomplir son service à temps partiel sur sa demande. La circonstance que le médecin agréé ait souligné, dans son certificat de reprise du 7 janvier 2025, la nécessité de recueillir " un avis auprès d’un médecin psychiatre agréé [] pour mieux évaluer cette situation. ", ne constituant pas un préalable à la reprise de fonctions de Mme B, ni ne la conditionnant. Dans ces conditions, en l’état des pièces versées à la procédure, aucun élément ne permet d’établir qu’il y a urgence à suspendre cette décision en attendant qu’elle soit jugée au fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Melun le 20 février 2025
Le juge des référés,
signé
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502259
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