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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2407870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 8 avril 2024 et 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hourdin, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de faire droit à sa demande du 10 novembre 2023 tendant à l’attribution du titre de reconnaissance de la Nation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’administration a fait une inexacte application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’il remplit les conditions pour que le titre de reconnaissance de la Nation lui soit attribué ;
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 1994 dès lors que la Mission des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti a poursuivi ses efforts jusqu’au 15 octobre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est purement confirmative d’une décision définitive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hourdin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a demandé le 10 novembre 2023, le titre de reconnaissance de la Nation pour avoir servi entre mars et décembre 2016 au sein de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH). Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la compétence territoriale :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. Les conditions d’attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du même code : « Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu’ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont : 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Et aux termes de l’article R. 312-6 du même code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. Il en est de même : 1° Des litiges relatifs aux diverses décorations ; (…) ».
Les litiges relatifs à l’attribution du titre de reconnaissance de la Nation portent sur la reconnaissance de la qualité de combattant. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-6 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sa résidence dans le Val-de-Marne, dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
D É C I D E :
Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la directrice générale de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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