Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 nov. 2022, n° 2204661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet et le 16 août 2022 et présentés par Me Julien Schaeffer, avocat, Mme B D demande au juge des référés de prescrire une expertise judiciaire en vue d’examiner et d’évaluer les préjudices qu’elle aurait subis à la suite de la chute d’un arbre de la voirie sur son véhicule, alors qu’elle conduisait, le 18 mai 2021, à Strasbourg.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022 et présenté par Me Marie Papin, avocate, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle demande, en outre, à ce que soit mise à la charge de la requérante la C de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dans la mesure où l’Eurométropôle de Strasbourg peut rapporter l’absence de défaut d’entretien normal de l’arbre, et donc est insusceptible d’engager sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Pour contester la mesure d’expertise, l’Eurométropole fait valoir que l’arbre dont la chute aurait causé les préjudices allégués par Mme D ne présente pas un défaut d’entretien normal et qu’ainsi sa responsabilité est insusceptible d’être encourue. L’existence de ce défaut d’entretien normal et des responsabilités encourues pour entretenir et sécuriser cet ouvrage public relève de la seule appréciation du juge du fond dans la perspective d’un recours en responsabilité. Au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu’à ordonner toute mesure utile d’expertise ou d’instruction, les moyens soulevés ne sauraient faire obstacle à la mesure sollicitée. La demande d’expertise de Mme D tend à la détermination de ses préjudices dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la C qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il résulte de ces dispositions, qu’en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Dr A C, exerçant au 18 rue Dietterlin à Strasbourg (67100), est désigné en qualité d’expert et aura pour mission de :
1° procéder à l’examen de Mme D, prendre connaissance de son entier dossier médical ; décrire son état de santé antérieur à l’accident du 18 mai 2021 et son état de santé actuel ;
2° indiquer et décrire les lésions, infections et/ou affections causées à la suite de l’incident du 18 mai 2021 ; se prononcer sur leur origine en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à cette chute ;
3° préciser les examens et soins prodigués et éventuelles complications survenues, à la suite de l’accident du 18 mai 2021;
4° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
5° décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme D et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à l’accident du 18 mai 2021;
6° dire si l’état de santé de Mme D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
7° dire si l’état de santé de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
8° dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
9° se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément, le cas échéant, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
10° indiquer si l’état de santé de Mme D justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire
Article 2 : La présente expertise sera conduite au contradictoire des parties suivantes :
— Mme B D, requérante ;
— l’Eurométropole de Strasbourg et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, visées par la requête.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 28 avril 2023, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l’Eurométropole de Strasbourg, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et au Dr A C, expert.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Xavier FAESSEL
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Avis ·
- Police ·
- Santé
- Contrainte ·
- Dette ·
- Pénalité ·
- Aide ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Recouvrement ·
- Département ·
- Avis
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Document ·
- Cartes ·
- Application
- Solidarité ·
- Expérimentation ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Aide ·
- Refus ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Police ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Droits civiques ·
- Cadre ·
- Conseil d'administration ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Service ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Migration ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.