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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 juin 2023, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés, saisi par le département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de Laxou en date du 31 mars 2023 portant refus de délivrance d’un permis de construire et enjoint au maire de Laxou de réexaminer la demande de permis de construire du département de Meurthe-et-Moselle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un courrier enregistré le 1er juin 2023, le maire de Laxou a confirmé l’exécution de l’injonction prononcée à son encontre.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy n°2301382 du 30 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance n° 2301382 du 30 mai 2023, le juge des référés a enjoint au maire de Laxou de réexaminer la demande de permis de construire du département de Meurthe-et-Moselle dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par courrier enregistré le 1er juin 2023, le maire de Laxou a confirmé l’exécution de l’injonction prononcée à son encontre et la délivrance en date du 1er juin 2023 du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, l’injonction prononcée à son encontre doit être regardée comme exécutée. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de prononcer une astreinte à l’encontre du maire de Laxou.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Laxou.
Fait à Nancy, le.16 juin 2023
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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