Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 21 juin 2024, n° 2123091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Protectim Security Services, société Protectim Security Group c/ sécurité, CNAPS, Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2123214 les 29 octobre 2021, 5 décembre 2022 et 24 février 2023, la société par actions simplifiée Protectim Security Services, représentée par Me Hakiki, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° DD/CNAC/2021-04-23-005 du 1er septembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l’encontre de la société Protectim Security Group venant à ses droits un blâme et une pénalité financière d’un montant de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros à verser à la société Protectim Security Group venant à ses droits, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise suite à une procédure irrégulière, dès lors que la décision d’exercice de l’action disciplinaire n’est pas précédée des mentions permettant d’en identifier de manière certaine l’auteur, et qu’il n’est pas prouvé que le directeur du CNAPS était absent ou empêché, en méconnaissance des dispositions des articles R. 634-1 du code de la sécurité intérieure et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les contrôleurs du CNAPS ont méconnu leurs devoirs d’impartialité et d’intégrité au cours de la procédure administrative de contrôle et se sont fondés sur des pièces obtenues frauduleusement, en méconnaissance des dispositions de l’article 323-3 du code pénal ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que les préposés fautifs ont agi en dehors du cadre de leurs missions ;
— le manquement aux principes d’exclusivité et de refus de prestations illégales n’est pas établi ;
— le manquement au principe d’interdiction d’emploi d’un agent non-titulaire d’une carte professionnelle d’autorisation d’exercice d’activités de surveillance n’est pas établi ;
— le manquement au principe général du respect des lois par la méconnaissance de la législation sociale applicable aux acteurs de la sécurité privée n’est pas établi ;
— le défaut d’information régulière des clients quant au recours à la sous-traitance n’est pas établi ;
— le défaut de remise d’une carte professionnelle matérialisée en récidive n’était plus constitué et est régularisé ;
— le défaut de remise d’une tenue permettant d’identifier l’employeur en récidive n’est pas établi ;
— la sanction prononcée par la CNAC du CNAPS est contraire au principe d’individualisation des peines ;
— la sanction prononcée par la CNAC du CNAPS est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Protectim Security Services ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2123091, par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021, 5 janvier et 24 février 2023, M. A C, représenté par Me Hakiki, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° DD/CNAC/2021-04-23-006 du 1er septembre 2021, par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercice de toute activité privée de sécurité d’une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision a été prise suite à une procédure irrégulière, dès lors que la décision d’exercice de l’action disciplinaire n’est pas précédée des mentions permettant d’en identifier de manière certaine l’auteur, et qu’il n’est pas prouvé que le directeur du CNAPS fut absent ou empêché, en méconnaissance des dispositions des articles R. 634-1 du code de la sécurité intérieure et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les contrôleurs du CNAPS ont méconnu leurs devoirs d’impartialité et d’intégrité au cours de la procédure administrative de contrôle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les contrôleurs du CNAPS ont obtenu frauduleusement des pièces, en méconnaissance des dispositions de l’article 323-3 du code pénal et des règles légales et déontologiques auxquelles ils sont tenus ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que les préposés fautifs ont agi en dehors du cadre de leurs missions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée en raison d’une délégation de pouvoirs exclusive en faveur du directeur des opérations France de la société Protectim Security Services ;
— le manquement aux principes d’exclusivité et de refus de prestations illégales n’est pas établi ;
— le manquement au principe d’interdiction d’emploi d’un agent non-titulaire d’une carte professionnelle d’autorisation d’exercice d’activités de surveillance n’est pas établi ;
— le manquement au principe général du respect des lois par la méconnaissance de la législation sociale applicable aux acteurs de la sécurité privée n’est pas établi ;
— le défaut d’information régulière des clients quant au recours à la sous-traitance n’est pas établi ;
— le défaut de remise d’une carte professionnelle matérialisée en récidive n’est plus constitué et est régularisé ;
— le défaut de remise d’une tenue permettant d’identifier l’employeur en récidive n’est pas établi ;
— la sanction prononcée par la CNAC du CNAPS est contraire au principe d’individualisation des peines ;
— la sanction prononcée par la CNAC du CNAPS est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule,
— le code pénal,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code du travail,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la convention collective nationale des entreprises privées de sécurité,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Protectim Security Services exerce son activité dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes, la surveillance et le gardiennage, depuis 2004. Les 27 février, 14 mars et 18 mars 2019, elle a fait l’objet de contrôles sur sites, à la suite desquels la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud a par deux délibérations du 26 novembre 2020, prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière de 50 000 euros et à l’encontre de son dirigeant, M. A C, une interdiction temporaire d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée d’un mois. Par des courriers en date du 27 janvier 2021, M. C et la SAS Protectim Security Services ont formé chacun le recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale des agréments et de contrôle (CNAC). Par deux délibérations en date du 1er septembre 2021, le CNAPS a confirmé les sanctions infligées aux requérants.
Sur la jonction :
2. Par les requêtes n° 2123214 et n° 2123091, la SAS Protectim Security Services et M. C demandent l’annulation de ces délibérations. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er septembre 2021 relative à la SAS Protectim Security Services :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent exercer l’action disciplinaire devant la commission locale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte ; () « . Aux termes de l’article R. 632-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national. A ce titre : () 4° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 ; () Le directeur est assisté d’un secrétaire général. / Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté, que les poursuites disciplinaires à l’encontre de la société Protectim Security Services ont été engagées par un courrier du 23 décembre 2019 adressé au président de la CLAC Sud par M. François Pény, secrétaire général du CNAPS. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du CNAPS n’était pas absent ou empêché, M. B était compétent pour ce faire en application des dispositions précitées.
5. D’autre part, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « () / Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
6. Dès lors que le courrier initiant les poursuites devant la CLAC Sud n’est pas détachable de la procédure conduisant à la sanction litigieuse, il ne constitue pas une décision administrative au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à la suite d’une saisine irrégulière de la CLAC doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 323-3 du code pénal : " Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d’agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur, du donneur d’ordres ou du prestataire de formation, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. ». Aux termes de l’article L. 634-3 du même code : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise. « . Enfin, aux termes de l’article R. 631-8 du même code » Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige. Ils s’interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s’oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement du 6 février 2019 par une salariée de la société requérante et de son audition en date 11 février 2019, les agents du CNAPS se sont rendus le 27 février 2019 dans six supermarchés du groupe Casino employant des agents de sécurité de la SAS Protectim Security Services dans le département du Var, le 14 mars 2019 dans un magasin Casino à Istres (Bouches-du-Rhône) et le 19 mars 2019 sur le site de l’agence Protectim à Marseille (Bouches-du-Rhône). Si la société requérante allègue qu’elle a fait l’objet de contrôles partiaux, « orientés, incessants marquant un acharnement » et d’auditions administratives « exclusivement à charge » de la part des agents de la direction territoriale sud du CNAPS, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations, alors que l’existence de plusieurs contrôles n’est pas, en elle-même, de nature à regarder la procédure comme irrégulière. Par ailleurs, si la société affirme également que la salariée ayant procédé au signalement aurait de nombreux contacts au sein de la direction territoriale sud du CNAPS, cette seule circonstance, au demeurant non suffisamment établie par la production des attestations de témoignage des salariés de la société relatant ses dires, n’est pas de nature à regarder la procédure comme irrégulière.
10. Enfin, la SAS Protectim Security Services soutient que le signalement mentionné ci-dessus a été accompagné de données soustraites frauduleusement à la société requérante, en méconnaissance des dispositions de l’article 323-3 du code pénal. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée à l’origine du signalement aurait, sur demande des agents de la direction territoriale du CNAPS, procédé à l’introduction et à l’extraction de données frauduleuses dans un système de traitement automatisé. D’autre part, le fait que des données transmises au CNAPS auraient été auparavant obtenues illégalement est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des devoirs d’impartialité et d’intégrité au cours de la procédure administrative de contrôle et de l’obtention de pièces en méconnaissance des dispositions de l’article 323-3 du code pénal, doivent être écartés.
11. En troisième lieu, il appartient à la SAS Protectim Security Services, en sa qualité d’employeur, de s’assurer de la bonne exécution des missions de ses employés en vertu de l’article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, la société de sécurité privée est responsable du comportement de ses salariés et, le cas échéant, des manquements commis par ces derniers au code de déontologie applicable aux personnes exerçant des activités privées de sécurité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le « principe constitutionnel de responsabilité personnelle » en sanctionnant la société pour des actes commis par ses salariés doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la requérante fait valoir, d’une part, que la salariée à l’origine du signalement effectuait des missions de surveillance de sa propre initiative et sans autorisation de son supérieur et, d’autre part, que l’exigence d’information régulière des clients quant au recours à la sous-traitance n’a pas été méconnue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces motifs ne justifient pas la décision de sanction attaquée. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait relatifs à la méconnaissance de l’obligation d’emploi d’agent de sécurité pourvu d’une carte professionnelle et de l’exigence d’information régulière des clients quant au recours à la sous-traitance doivent être écartés comme inopérants.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur. ». Enfin, aux termes de l’article R. 631-21 du même code « Refus de prestations illégales. Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires () ».
14. La société requérante se borne à soutenir qu’elle ne s’est jamais contractuellement engagée à fournir à ses clients des prestations autres que de surveillance et de gardiennage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que plusieurs salariés de la société requérante sont intervenus, à différentes reprises, dans le cadre de leurs missions pour débloquer les caisses, au besoin en faisant appel à la hotline, orienter les clients, enlever les antivols sur les marchandises ou encore récupérer les emballages vides. Si la société requérante affirme que ses agents ont délibérément réalisé d’autres missions que celles de surveillance et de gardiennage qui leur étaient confiées, cette circonstance n’est pas établie, alors qu’il appartenait à la SAS Protectim Security Services de s’assurer de la bonne exécution de leurs fonctions par ses employés. Par suite, ce manquement, imputable à la société requérante, doit être tenu pour établi.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. ». Aux termes de l’article L. 3121-10 du code du travail « Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. ». Aux termes de l’article L. 3131-1 du même code « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. ». Aux termes de l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises privées de sécurité « En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d’activité de 10 heures sera respectée ». Aux termes de l’article 7.08 de la même convention « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ». Enfin, aux termes de l’article 7.09 de la même convention « La semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs agents de sécurité employés par la SAS Protectim Security Services ont réalisé des activités privées de sécurité en méconnaissance de la réglementation relative à la durée d’interruption d’activité, à la durée quotidienne de travail et à la durée hebdomadaire de travail. Si la société requérante soutient que ces irrégularités sont dues au « forçage » du logiciel de gestion des emplois du temps par un employé de la société, en dehors de toute demande ou de tout ordre, et qu’elle ne pouvait contrôler quotidiennement ces agissements, il lui revenait, comme il a été déjà dit au point 11, de s’assurer de la bonne exécution des missions de ses employés dont les manquements s’étendent du mois de novembre 2018 au mois de février 2019, soit pendant une période de quatre mois. Par suite, ce manquement, imputable à la SAS Protectim Security Services, est établi.
17. En septième lieu, aux termes de l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure " Tout candidat à l’emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l’exercice de ces activités communique à l’employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. L’employeur remet à l’employé une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;2° Si l’activité du titulaire est celle d'« agent cynophile », le numéro d’identification de chacun des chiens utilisés ; 3° Le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La carte professionnelle remise à l’employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail. ".
18. Si la société requérante reconnaît ne pas avoir transmis de carte professionnelle dans les délais à deux agents contrôlés et l’absence de certaines mentions sur les cartes professionnelles de six agents, elle fait valoir que deux de ceux-ci étaient salariés d’une société sous-traitante. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la réalité des manquements qui lui sont imputés. Par ailleurs, si la SAS Protectim Security Services soutient que ce manquement a été régularisé, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité et la date à laquelle cette régularisation serait intervenue. Dès lors, à la date à laquelle la délibération a été prise, le manquement constaté lors du contrôle perdurait. Par suite, ce manquement est établi.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur « Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 612-25 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’il reste apparent et lisible en toutes circonstances. ».
20. La société requérante fait valoir qu’elle n’a jamais interdit le port de signe pour les agents employés dans le cadre d’une sous-traitance et que les manquements s’appliquent sur des agents employés dans le cadre d’une sous-traitance avec la société B2B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux rédigés à la suite des contrôles effectués le 27 février 2019 à la Seyne-sur-mer, et sur les magasins Casino au Pradet et à Toulon, que trois agents de sécurité étaient dotés d’une tenue non-conforme, sans badge, sans nom de la société ou sans signe distinct. Enfin, il revenait à la requérante de s’assurer que les agents de sécurité, y compris employés dans le cadre de la sous-traitance, étaient porteurs d’un signe distinct. Par suite, la réalité du manquement reproché, imputable à la SAS Protectim Security Services, est établi.
21. En dernier lieu, les faits reprochés à la société requérante, dont la matérialité ressort des pièces du dossier présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier que soit infligée à la société un blâme assorti d’une pénalité financière de 50 000 euros. Ainsi, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard des manquements reprochés à la société requérante doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 1er septembre 2021 en ce qui concerne la société Protectim Security doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 1er septembre 2021 relative à M. C :
23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et suivants, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à la suite d’une saisine irrégulière doit être écarté.
24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et suivants, les moyens tirés de la méconnaissance des devoirs d’impartialité et d’intégrité au cours de la procédure administrative de contrôle et de l’obtention de pièces en méconnaissance des dispositions de l’article 323-3 du code pénal doivent être écartés.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure " Les dirigeants s’interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l’intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d’ordres et de consignes clairs et précis afin d’assurer la bonne exécution des missions. () Les dirigeants s’assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes. ".
26. L’article R. 631-16 du code de sécurité intérieure impose aux dirigeants des sociétés de sécurité privée une obligation de contrôle des modalités d’exécution par leurs salariés des missions qu’ils leur ont été confiées. Le dirigeant est ainsi tenu non seulement de donner à ses salariés des ordres clairs permettant de respecter le code de déontologie, mais également de prendre toutes mesures permettant d’assurer la bonne exécution des missions notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Ainsi, le dirigeant est responsable du comportement de ses salariés et, le cas échéant, des manquements commis par ces derniers au code de déontologie applicable aux personnes exerçant des activités privées de sécurité.
27. M. C soutient avoir délégué, par un acte du 1er juin 2018, ses compétences en matière de gestion des ressources humaines et de respect des conditions de travail au directeur des opérations France de la SAS Protectim Security Services. Toutefois, cette décision d’organisation interne n’a pas pour effet d’exonérer le dirigeant de la société de sécurité des obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. Par suite, la CNAC du CNAPS n’a pas commis d’erreur de droit en regardant M. C comme responsable de n’avoir pas pris les dispositions permettant d’éviter les manquements, énumérés aux points suivants, de ses salariés, dont il n’est ni soutenu, ni établi qu’ils se seraient affranchis du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de leurs commettants.
28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de l’erreur de fait relatifs à la méconnaissance de l’obligation d’emploi d’agent de sécurité pourvu d’une carte professionnelle et de l’exigence d’information régulière des clients quant au recours à la sous-traitance, doivent être écartés comme inopérants.
29. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le manquement au principe d’exclusivité des missions de surveillance et de gardiennage est établi.
30. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le manquement à la législation du travail applicable aux acteurs de la sécurité privée est établi.
31. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le défaut de remise d’une carte professionnelle matérialisée conforme est établi.
32. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le défaut de remise d’une tenue permettant d’identifier l’employeur est établi.
33. En dernier lieu, les faits reprochés à M. C, dont la matérialité ressort des pièces du dossier, présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier que lui soit infligée une interdiction temporaire de travail d’un mois. Ainsi, la sanction qui a été infligée à M. C par le CNAPS ne présente pas un caractère disproportionné au regard des manquements qui lui sont reprochés.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 1er septembre 2021 relative à M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C et la société Protectim Security Services, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Protectim Security Services et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Protectim Security Services, à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2123091/6-2 et 2123214/6-
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