Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2502246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 11 juillet 2025, M. J… A… K…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active et la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 092,69 euros (INK 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 092,69 au titre de la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 et a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- il appartient au département du Gard de justifier de la délégation de signature accordée à Mme C… D…, signataire de la décision attaquée ;
- il n’a jamais eu l’intention de frauder pour percevoir des aides sociales ;
- sa société GSM Tech, spécialisée dans le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, a été créée le 1er février 2017 et radiée le 31 décembre 2017 ;
- il a informé la caisse d’allocations familiales lors de sa demande de revenu de solidarité active qu’il était cogérant avec son épouse de la société SCI De Sarah ;
- le projet immobilier envisagé au sein de la SCI De Sarah ayant connu un échec, il a reçu des aides financières de ses parents et de ses amis ;
- il a effectué des avances depuis ses comptes bancaires personnels sur les comptes de la SCI De Sarah ;
- la caisse d’allocations familiales a été informée par Pôle emploi de ce que son épouse a perçu l’allocation de solidarité spécifique ;
- il a correctement déclaré le nombre de ses enfants qui étaient à sa charge ;
- il n’a jamais créé de compte LinkedIn indiquant qu’il exerce une fonction de directeur dans la téléphonie contrairement à ce qui a été retenu par la caisse d’allocations familiales du Gard ;
- il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A… K….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… K… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L… ;
- et les observations de Me Chelly, avocat de M. A… K….
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A… K… et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 092,69 euros (INK 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025. Par un courrier du 20 février 2025, M. A… K… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 10 avril 2025, dont M. A… K… demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 7 février 2025 de la caisse d’allocations familiales du Gard ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 092,69 euros (INK 002) au titre de la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2025 de la caisse d’allocations familiales :
2. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. Il s’ensuit que si M. A… K… demande également l’annulation de la décision initiale du 7 février 2025 ayant mis à sa charge l’indu de revenu de solidarité active litigieux et ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, sa requête doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du 10 avril 2025 de rejet de son recours administratif préalable.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) ».
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
7. Par un arrêté du 17 mars 2025 et régulièrement publié le 18 mars 2025, produit en défense, la présidente du conseil départemental du Gard a donné délégation de signature à Mme E… D…, cheffe du service pilotage allocation, insertion, emploi de la direction générale adjointe des solidarités, à l’effet de signer tous les actes, conventions, décisions et correspondances relatifs au droit au revenu de solidarité active et à la gestion et au contrôle de l’allocation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active litigieux :
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… K…, et dont il conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration de la réalité de sa situation familiale et professionnelle et de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 12 avril 2024, par un agent assermenté dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A… K… n’a déclaré le départ du foyer de son fils F… qu’au 1er juillet 2022 alors que ce départ est antérieur à cette date, qu’il n’a pas déclaré l’allocation de solidarité spécifique qu’a perçue son épouse, ni l’exercice des fonctions de gérant de la société civile immobilière (SCI) De Sarah, dont il détient avec son épouse la totalité des parts, qu’il a omis de déclarer qu’il a été dirigeant de la société par actions simplifiée GSM Tech jusqu’en janvier 2017 et de la SCI Aramon et qu’il détient 50 % parts de la SARL Plein Sud Crépi. Par ailleurs, le rapport précité fait également apparaître que d’importantes sommes d’argent ont été créditées tant sur le compte bancaire joint du requérant et de son épouse que sur le compte bancaire de la SCI De Sarah, que M. A… K… n’a pas déclarées dans ses déclarations trimestrielles de ressources et qui ne correspondent pas aux revenus déclarés par l’intéressé auprès de l’administration fiscale.
9. Il ressort en effet du rapport d’enquête du 12 avril 2024 précité, que M. A… K… n’a pas déclaré être gérant de la SCI De Sarah créée en 2003 et ayant pour objet l’achat, la construction et l’aménagement de tout bien immobilier dans un but de location et éventuellement de vente. Si M. A… K… soutient avoir indiqué dès sa demande de revenu de solidarité active présentée le 1er juillet 2020 l’existence de cette société, il résulte de l’instruction, et notamment de l’imprimé de sa demande de revenu de solidarité active, qu’il s’est déclaré sans activité professionnelle sans mentionner aucune référence quant à l’existence de la SCI De Sarah. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 12 avril 2024, que de nombreux versements ont été enregistrés sur le compte de la SCI De Sarah. Si M. A… K… soutient que malgré la détention de parts dans la SCI De Sarah, non soumise à l’impôt sur les sociétés, il n’a perçu aucun revenu de cette société, il ne conteste pas que la société a perçu de nombreux versements d’argent par remise de chèque et d’espèces. Si l’intéressé produit les relevés du compte bancaire qu’il détient avec son épouse, il ne produit toutefois pas ses relevés de compte bancaire personnel et n’établit pas, par conséquent, que les bénéfices de la SCI ne lui auraient pas été, en tout ou partie, distribués. M. A… K… soutient qu’en raison des difficultés qu’a connues la SCI De Sarah, celle-ci a reçu la somme de 9 950 euros de la part de M. G…, 43 000 euros de la part de M. I… et 15 000 euros de la part de Mme H… à titre de prêt. Toutefois, les attestations de reconnaissance de dette et l’attestation de remboursement de prêt, établies pour les besoins de la cause, ne présentent pas une valeur probante suffisante pour établir la réalité des prêts qui auraient été consentis à la SCI De Sarah ou à M. A… K…. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment des relevés de compte bancaire de M. et Mme A… K… que ceux-ci ont perçu des sommes d’un montant global de 33 136,88 euros au titre de l’année 2022, de 8 147,75 euros au titre de l’année 2023, et de 15 295,03 euros au titre de l’année 2024. Il résulte également de l’instruction que l’allocation de solidarité spécifique perçue par Mme A… K… du 11 mai 2017 au 1er avril 2023 n’a pas été déclarée auprès des services de la caisse d’allocations familiales du Gard sans que le requérant puisse utilement faire valoir que l’organisme en était nécessairement informé par Pôle emploi devenu France Travail. M. A… K… n’a pas davantage déclaré les revenus perçus par son fils B…, membre de son foyer, au mois de juillet et août 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental du Gard a réintégré ces sommes dans les ressources de M. A… K… générant ainsi l’indu de revenu de solidarité active litigieux et justifiant qu’il soit également radié du bénéfice du revenu de solidarité active, compte tenu de l’impossibilité pour l’administration de déterminer les revenus réels de M. A… K….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… K… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… K… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… A… K… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. L…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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