Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 mai 2025, n° 2415665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— qu’elle méconnaît le droit à être entendu et est entachée d’irrégularité ;
— que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut, sans motivation, au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B n’a fait aucune observation.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a sollicité l’asile le 26 août 2022, qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 février 2024. La demande de réexamen de la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’OFPRA pour irrecevabilité, le 1er juillet 2024, décision également confirmée par la CNDA le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. M. B soutient ne pas avoir été mis à même de porter à la connaissance de l’OFPRA et de la CNDA des éléments nouveaux avant que les décisions d’irrecevabilité soient adoptées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 1er juillet 2024, confirmée par la CNDA du 27 septembre 2024, et que le document dont il se prévaut, un procès-verbal de perquisition à son domicile familial turc émis par le parquet de Gaziantep le 25 janvier 2024, dont la traduction a été effectuée en France le 17 juin 2024 par un traducteur assermenté a donc été établi antérieurement aux décisions précitées. Et M. B ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’OFPRA et de l’autorité préfectorale ces informations avant que soient prises à son encontre les décisions rejetant sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950. ".
6. En premier lieu, la décision contestée du 22 novembre 2024 du préfet de
Seine-et-Marne vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de son article L. 721-3, mentionne que l’intéressé est définitivement débouté du droit d’asile et que son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En second lieu, si M. B, débouté de l’asile, fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Turquie en raison de son engagement politique, il ne présente toutefois, à l’appui de ses dires, aucun document permettant de les étayer, ni n’établit que ces éléments n’auraient pas été pris en considération par l’OFPRA et la CNDA, puis par le préfet. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 novembre 2024, par lesquelles le préfet de
Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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