Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2202546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 2202546, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gervais, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Château-Thierry a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 23 mars 2021, en tant qu’il cesse de produire des effets le 9 février 2022 et la place en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Château-Thierry de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 mars 2021 et jusqu’à une date de consolidation fixée par une expertise médicale ;
3°) d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale tendant à désigner un médecin expert pour constater et décrire son état médical et psychologique, se prononcer sur l’existence d’un état de consolidation et dire si sa situation médicale est en lien direct avec l’accident survenu le 23 mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en édictant l’arrêté de refus de congé pour invalidité imputable au service le 11 aout 2021, alors que l’accident avait été déclaré le 23 mars 2021, elle n’a pas respecté les délais prévus par l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que l’ensemble des éléments médicaux n’est pas visé ;
— l’autorité s’est sentie en situation de compétence liée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, dès lors que la commune a saisi le conseil médical et non la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle retire une décision individuelle créatrice de droits plus de quatre mois après l’édiction de cette dernière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a fixé une date de consolidation de son état de santé, alors que sa situation est évolutive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 20 octobre 2023, la commune de Château-Thierry, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023, à 12 heures.
Par lettre du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que l’imputabilité au service de l’accident du 23 mars 2021 a été reconnue jusqu’au 30 janvier 2023, et qu’aucune contestation ne porte sur la période ultérieure à cette date.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 2202548, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gervais, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Château-Thierry a fixé le taux d’incapacité permanente partielle, en tant qu’il le limite à 3% ;
2°) d’enjoindre à la commune de Château-Thierry de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur minimum de 20% ;
3°) d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale tendant à désigner un médecin expert pour constater et décrire son état médical et psychologique, et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle devant lui être appliqué ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception et entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, contrairement à ce que précise l’arrêté du 30 mai 2022 fixant la fin du congé pour invalidité imputable au service au 9 février 2022, son état de santé n’est pas consolidé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle devrait être au moins égal à 20%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Château-Thierry, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe technique territoriale de la commune de Château-Thierry, exerçant les fonctions d’animatrice jeunesse-enfance, a été victime, le 23 mars 2021, d’un accident reconnu imputable au service le lendemain. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont la requérante demande l’annulation aux termes de la requête n° 2202546, le maire de la commune a fixé la fin de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail au 9 février 2022. Le même jour, le maire a édicté un second arrêté fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A à 3%. L’intéressée demande au tribunal d’annuler ce second arrêté, aux termes de la requête
n° 2202548. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui concernent la situation d’un même fonctionnaire, pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 fixant la date de fin du congé d’invalidité imputable au service au 9 février 2022 et celles aux fins d’injonction qui leur sont associées :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. D’une part, par un arrêté du 5 avril 2023, le maire de la commune de Château-Thierry a reporté la fin de l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A du 9 février 2022, ainsi qu’il résultait de l’arrêté attaqué du 30 mai 2022, au 30 janvier 2023. D’autre part, cet arrêté du 5 avril 2023, qui procède implicitement mais nécessairement au retrait de l’arrêté du 9 février 2022, n’est pas de même portée que celui-ci et n’a pas fait l’objet de demande d’annulation, fut-elle implicite, alors que l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme A après cette date n’est pas contestée, de sorte qu’il est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 30 mai 2022, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction qui leur sont associées, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin de prescrire avant dire-droit la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A à 3% :
4. En premier lieu, alors même que l’intéressée n’a pas introduit de demande d’allocation temporaire d’invalidité, la décision attaquée, qui est susceptible de produire des effets, n’est pas un acte purement informatif, contrairement à ce que soutient la commune. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la requête dirigée contre l’arrêté du 30 mai 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A à 3% serait irrecevable et la fin de non-recevoir doit être écartée.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été considérée comme guérie et, par suite, consolidée de son accident de service au 30 janvier 2023. Alors que la date de consolidation correspond au moment où les éventuelles lésions se fixent et prennent le cas échéant un caractère permanent, le taux d’incapacité permanente partielle ne peut, corollairement, être fixé tant que cette consolidation n’est pas intervenue. Par suite, le maire ne pouvait fixer, dès le 30 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A, alors que son état de santé n’était, à cette date, pas encore consolidé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de prescrire avant dire-droit la mesure d’expertise sollicitée, que l’arrêté du 30 mai 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A à raison de l’accident du 23 mars 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point précédent, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de Château-Thierry de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A à un minimum de 20%. Dès lors, ces conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 fixant la date de fin du congé d’invalidité imputable au service au 9 février 2022 ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction qui leur sont associées.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Château-Thierry du 30 mai 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A à 3% est annulé.
Article 3 : La commune de Château-Thierry versera à Mme A la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions de la commune de Château-Thierry présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune de Château-Thierry.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Wavelet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2202546 et 2202548
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