Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2206723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2021_12_CD_0156 du 16 décembre 2021 modifiant le règlement intérieur du temps de travail, ainsi que la décision du 1er avril 2022 du directeur général des services du conseil départemental rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 en ce que le nombre de jours de réduction du temps de travail attribués serait insuffisant pour compenser la durée du travail effectuée au-delà des 1607 heures annuelles ou 35 heures hebdomadaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le syndicat force ouvrière n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°2021_12_CD_0156 du 16 décembre 2021, le conseil départemental de Maine-et-Loire a adopté les modifications de son règlement intérieur du temps de travail. Par un courrier du 3 février 2022, le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire a sollicité le retrait de cette délibération en ses dispositions relatives au nombre de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) venant compenser une durée annuelle de travail supérieure à 1607 heures. Par décision du 1er avril 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire demande l’annulation de la délibération du 16 décembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n°2021_12_CD_0156 du 16 décembre 2021 approuve une modification du règlement intérieur du conseil départemental de Maine-et-Loire initialement mis en place par une délibération du 7 novembre 2011. Par la délibération attaquée, l’article1.1.1 de ce règlement est modifié en ce qu’il précise le régime horaire des apprentis. En revanche, le règlement intérieur demeure inchangé en ce qu’il prévoit le nombre de jours annuel d’ARTT pour chacune des trois options de durée hebdomadaire, à savoir pour l’option 1, 36 heures 30 hebdomadaires et 8 jours d’ARTT, pour l’option 2, 38 heures hebdomadaires et 16,5 jours d’ARTT, et pour l’option 3, 39 heures hebdomadaires et 22 jours d’ARTT, qui avait été fixé par la délibération n°2020-12-CD-0134 du 14 décembre 2020. Par suite, et ainsi que le fait valoir en défense le département de Maine-et-Loire, le moyen tiré de la méconnaissance, par la délibération attaquée n°2021_12_CD_0156 du 16 décembre 2021, des dispositions de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à la durée de travail effectif est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire et au Département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206723
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