Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 20 janv. 2026, n° 2403344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2024 et 18 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bocoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé pour une durée de trois mois la suspension de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Loriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2024 à 19 h10, M. A… a fait l’objet d’une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d’une infraction à la vitesse maximale autorisée de 40 km/h commise au point kilométrique 260 de l’autoroute A 75. Par un arrêté du 26 avril 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a prononcé pour une durée de trois mois la suspension de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. A… pour une durée de trois mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et relève que l’intéressé a fait l’objet, le 25 avril 2024 à 19 h10 sur la commune de Saint-Félix-de-l’Héras, d’une mesure de rétention de son permis de pour avoir commis un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, en l’espèce une vitesse retenue de 118 km/h pour une limitation à 70 km/h, dans les conditions définies à l’article R. 413-1 et suivants du code de la route. Il précise que l’intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, le requérant ne conteste pas l’infraction mais soutient qu’elle est intervenue sur une portion de l’autoroute A 75 où la vitesse baisse brutalement de 130 km/h à 70 km/h et que la suspension prononcée présente une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son activité professionnelle d’agent d’assurances impliquant de nombreux déplacements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la baisse de limitation de vitesse au point où l’intéressé a été contrôlé est justifiée par la forte pente présente sur cette portion d’autoroute présentant un caractère de dangerosité. Ainsi, compte tenu de la gravité de l’infraction commise et alors du reste qu’il ressort de l’historique du relevé intégral du dossier de permis de construire de M. A… que ce dernier a fait l’objet de huit verbalisations pour excès de vitesse entre 2015 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à trois mois, le préfet de l’Hérault a pris une décision disproportionnée ou commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sont également rejetées les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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