Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… C…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de ladite notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il séjourne avec sa tante sur le territoire français depuis qu’il est âgé de 12 ans et que cette dernière justifie d’une délégation d’autorité parentale prononcée par le tribunal de première instance de Libreville de telle sorte qu’elle doit être regardée comme étant une parente au sein de l’article L. 423-21du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui exige de remplir des conditions qui ne sont pas prévues à l’article L.423-1 dudit code ;
- les faits infractionnels qui lui sont reprochés sont mineurs, isolés et résultent d’erreurs de jeunesse ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Lebreton, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gabonais né le 14 janvier 2006 à Libreville au Gabon, déclare être entré en France le 4 août 2017 et s’y être maintenu, hébergé chez sa tante. Le 28 août 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, en se prévalant de sa présence sur le territoire national avant l’âge de 13 ans, tel que le prévoit l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre, aux motifs qu’il ne justifiait pas des conditions prévues par l’article L. 423-21 précité, qu’il n’a pas justifié de sa scolarité et qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
D’une part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour s’opposer au titre de séjour sollicité, le préfet du Var relève que le jugement du tribunal de première instance de Libreville, en date du 12 août 2016, délégant à Mme D… E… épouse A…, tante de M. C…, l’exercice de l’autorité parentale à son égard, n’a pas « fait l’objet de vérification de régularité par le ministère public » et qu’ainsi, M. C… ne peut soutenir avoir été à la charge de ses parents tel que l’exige l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 3, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment, notamment, de toute déclaration d’exequatur. Or, d’une part, le préfet ne démontre ni même n’allègue que le jugement en cause procède d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international, d’autre part, il ne justifie pas non plus avoir sollicité le ministère public pour qu’il vérifie la régularité du jugement en litige, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme D… E… est identifiée par de nombreux organismes comme étant la responsable légale de son neveu. Dans ces circonstances, le préfet du Var a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître à la tante de M. C… sa qualité de détentrice de l’autorité parentale à son égard.
Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions prévues par l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, qu’il appartenait à M. C… de justifier de sa scolarité et de joindre l’ensemble de ses bulletins scolaires et son certificat d’aptitude professionnel pour solliciter un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi également être accueilli.
Enfin, si le préfet lui oppose d’avoir été défavorablement connu des forces de police, les faits reprochés, pour regrettables qu’ils soient, restent mineurs et isolés, de telle sorte que, même à considérer que le préfet lui oppose un tel motif dans sa décision attaquée, son bien-fondé n’est pas établi, en l’état des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
L’avocate de l’intéressé peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) le versement à Me Lebreton de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 10 juin 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification.
Article 3 : L’État versera à Me Lebreton une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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