Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2529557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 9 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Carles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Carles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision litigieuse a pour conséquence de la placer en situation d’irrégularité ;
- la décision litigieuse préjudicie de manière grave et imminente à sa situation, dès lors qu’elle risque à tout moment une expulsion du territoire français alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans et qu’elle a besoin de soins ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis médical, dès lors que le préfet de police n’a pas communiqué l’avis du collège des médecins de l’OFII et que, par suite, il n’est pas possible de vérifier la régularité de la procédure ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée, dès lors que le préfet de police ne justifie pas que l’état de santé de la requérante aurait évolué de telle sorte qu’elle pourrait, à la date de la décision contestée, voyager sans risque pour sa santé ou avoir accès aux traitements dont elle a besoin dans son pays d’origine et que son état de santé ne fait que se dégrader depuis la délivrance de son dernier titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, qu’elle bénéficie d’une prise en charge pour ses différents problèmes de santé et que son mari bénéficie aussi d’un titre de séjour pour raisons de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante ne justifie d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2524679 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et a entendu les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans le mémoire en défense et a indiqué que le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 octobre 2024, lequel a été produit à l’instance, et que la mention d’un avis daté du 17 mai 2024 dans l’arrêté litigieux résulte d’une simple erreur matérielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante arménienne née le 11 mars 1960, soutient être entrée en France le 7 mars 2014. Elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 avril 2024 et elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C… épouse B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C… épouse B… et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B…, à Me Carles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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