Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2406239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Félix Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Redon accorde le concours de la force publique à compter du 23 octobre 2024 pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe dans un immeuble situé à Redon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 23 septembre 2024 a été prise par le sous-préfet de Redon en son nom propre, sans qu’il ne soit établi qu’il disposait d’une délégation de compétence et de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine à cet effet ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle se fonde sur un jugement du 27 février 2020 qui aurait ordonné son expulsion du logement occupé et en ce qu’elle porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, Néotoa, l’office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision contestée a été signée par le sous-préfet de Redon en vertu d’une délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet d’Ille-et-Vilaine par arrêté du 9 mars 2022 régulièrement publié ;
— le courrier dont se prévaut le requérant n’est pas la décision d’octroi de la force publique mais une simple information qui lui est destinée ;
— le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Redon a été signifié à M. A, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
— M. A, bien qu’informé de sa situation locative mais également professionnelle et personnelle, ne s’est pas saisi des différents dispositifs susceptibles de lui permettre de trouver un autre logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la circonstance que le sous-préfet de Redon n’a pas fait précéder sa signature de la mention « pour le préfet et par délégation » n’est pas de nature à entacher sa décision d’incompétence au regard des exigences fixées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu de la délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 3 septembre 2024 ;
— l’erreur de plume portant sur la mention du jugement prononçant l’expulsion de M. A est sans incidence, puisqu’une telle décision a bien été prise par le juge judiciaire ;
— sa décision n’est pas manifestement entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’atteinte à la dignité de la personne humaine en raison de circonstances postérieures au jugement prononçant l’expulsion de M. A.
Vu :
— l’ordonnance n° 2406240 rendue le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— l’ordonnance n° 2501897 rendue le 15 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 13 décembre 2018, le tribunal d’instance de Redon a prononcé la résiliation du bail que M. A a conclu le 29 avril 2013 avec l’office public d’habitat d’Ille-et-Vilaine Néotoa et lui a ordonné de libérer les lieux, précisant qu’à défaut, le bailleur pourrait requérir le concours de la force publique. M. A s’est maintenu dans les lieux, sans parvenir à régulariser sa situation, malgré les solutions d’accompagnement proposées par son bailleur puis les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés. Le 23 septembre 2024, le sous-préfet de Redon a informé M. A qu’il avait décidé d’accorder le concours de la force publique, à compter du 23 octobre 2024, à Me Le Floch, chargé par Néotoa de procéder à son expulsion du logement toujours occupé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du sous-préfet de Redon accordant à Me Le Floch le concours de la force publique, révélée par ce courrier d’information qui lui a été adressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 153-2 de ce code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. ». L’article R. 153-1 du même code précise que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci. () ". Ces dispositions n’imposent pas d’assortir une signature de la précision selon laquelle le signataire signe en son nom propre ou par délégation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 septembre 2024, produite par Néotoa, par laquelle le concours de la force publique a été accordé au commissaire de justice mandaté pour procéder à l’expulsion de M. A, a été signée par M. B C, sous-préfet de Redon, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 3 septembre 2024, régulièrement publié, d’une délégation permanente de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins notamment d’octroi du concours de la force publique dans le cadre des procédures relatives aux expulsions locatives et pour l’exécution des décisions de justice. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le sous-préfet de Redon avait compétence pour prendre la décision d’octroi du concours de la force publique en litige. La circonstance que sa signature n’ait pas été assortie des mentions permettant de savoir s’il signait en son nom propre ou par délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine est sans incidence sur la légalité de la décision du 23 septembre 2024.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. / En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. ». Aux termes de l’article 651 de ce code : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. ». Selon l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. / La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. / La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. / L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ». L’article 656 de ce code prévoit que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. / L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. ». Enfin, selon l’article 658 dudit code : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. / Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. / Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de signification établi le 8 janvier 2019 par Me Le Floch, huissier de justice, que celui-ci s’est présenté à cette date au domicile de M. A en vue de lui signifier le jugement rendu par le tribunal d’instance de Redon le 13 décembre 2018 et qu’en l’absence de personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, un avis de passage, mentionnant la nature de l’acte et son dépôt en son étude, a été laissé. L’acte d’huissier mentionne également qu’une lettre contenant copie de l’acte a été adressée, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, à l’intéressé le premier jour ouvrable suivant le 8 janvier 2019. Eu égard aux diligences ainsi accomplies par voie d’huissier de justice, conformément aux dispositions précitées du code de procédure civile, le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal d’instance de Redon prononçant la résiliation du bail conclu par M. A et lui ordonnant de quitter le logement occupé est réputé lui avoir été régulièrement notifié. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement soutenir que ce jugement ne lui ayant jamais été signifié, il n’est pas revêtu de la force exécutoire. Par suite, le sous-préfet de Redon a pu, sans erreur de droit, accorder le concours de la force publique pour l’exécution de ce jugement.
7. En outre, la seule circonstance qu’à raison d’une erreur de plume, la lettre d’information adressée à M. A mentionne que le jugement du tribunal d’instance de Redon prononçant la résiliation du bail locatif le liant à Néotoa et lui ordonnant de quitter les lieux a été rendu le 27 février 2020, au lieu du 13 décembre 2018, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
8. En troisième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion et telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Si M. A fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières ne lui permettant plus de faire face au paiement de son loyer, compte tenu de problèmes de santé qui se sont manifestés en octobre 2017, de telles circonstances, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont antérieures à la décision judiciaire d’expulsion locative. Le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu’il vit seul et qu’il poursuit une activité de médecin radiologue remplaçant, bien que percevant une pension de retraite, n’établit pas davantage, par la seule production d’un certificat médical établi le 16 octobre 2024 par un médecin du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes faisant état d’un suivi pour une pathologie chronique, avec facteurs de risques cardiovasculaires, que l’expulsion de son logement est susceptible de conduire à une aggravation de son état de santé. Au regard de ces seuls arguments et des pièces produites, M. A ne démontre pas l’existence de circonstances telles que l’exécution de la décision rendue par le tribunal d’instance de Redon serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Par suite, le sous-préfet de Redon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de l’exécution de ce jugement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du sous-préfet de Redon accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par Néotoa au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Néotoa au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l’office public d’habitat Néotoa et au ministre de l’intérieur.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Frédéric Le Floch.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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