Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2507889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ou de réduire la durée de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a contraint à ne pouvoir utiliser un véhicule qu’en utilisant un dispositif homologué d’Ethylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de 8 mois à compter de la mesure de rétention de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- au jour des faits elle se trouvait dans un état de fatigue avancé ;
- elle est atteinte de dépression ;
- elle n’avait pas l’intention de conduire pour regagner son domicile ;
- elle reconnait les faits mais sollicite une réduction ou une annulation de cette suspension du fait des difficultés qu’elle éprouve pour travailler ou se déplacer avec ses enfants sans véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;(…) ». Aux termes de l’article R. 224-6 du même code : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. »
3. Pour contester la décision de retrait de points en litige, Mme A… se borne à soutenir qu’au jour des faits elle se trouvait dans un état de fatigue avancé, qu’elle est atteinte de dépression, qu’elle n’avait pas l’intention de conduire pour regagner son domicile, qu’elle reconnait les faits mais sollicite une réduction ou une annulation de cette suspension du fait des difficultés qu’elle éprouve pour travailler ou se déplacer avec ses enfants sans véhicule. Toutefois de tels moyens, qui ne peuvent entrainer l’annulation de la décision en litige, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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