Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2207622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bagneaux-sur-Loing a interdit l’implantation de ruches à une distance de moins de 50 mètres de la voie publique ou des propriétés voisines pourvues d’une habitation occupée par un tiers.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1962 ;
— elle porte atteinte à la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Bagneaux-sur-Loing, représentée par Me Bortolotti, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 880 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie d’un intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche ;
— l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 décembre 1962 relatif à l’emplacement des ruches ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de la commune de Bagneaux-sur-Loing a interdit l’implantation de ruches à une distance minimum de 50 mètres de la voie publique ou des propriétés voisines pourvues d’une habitation occupée par un tiers. Par un courrier du 1er juin 2022, M. B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bagneaux-sur-Loing :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du justificatif de domicile de M. B, que celui-ci habite sur le territoire de la commune de Bagneaux-sur-Loing. En outre, M. B fait valoir sans être aucunement contredit que l’arrêté municipal attaqué a pour origine un conflit de voisinage lié à l’unique ruche qu’il possédait et qu’il est limité dans sa possibilité de posséder une ruche par les dispositions de cette décision. Par suite, il justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision portant réglementation de l’implantation des ruches sur le territoire de la commune.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adoptée le 28 avril 2022, que la commune n’apporte pas de preuve de son affichage, que M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision le 1er juin 2022, soit en tout état de cause dans le délai de recours contentieux et ayant eu pour effet de proroger celui-ci, que ce recours gracieux a été reçu par la commune le 7 juin 2022 et qu’une décision implicite de rejet de celui-ci est ainsi née le 7 août 2022. A supposer même que la requête, enregistrée le 3 août 2022, soit avant la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux, puisse être regardée comme prématurée, elle a en tout état de cause été régularisée en cours d’instance par la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Aux termes de l’article L. 211-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l’action en réparation, s’il y a lieu ». Aux termes de l’article L. 211-7 du même code : « Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. / A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis. / Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité ».
5. D’une part, les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles de l’arrêté susvisé du 14 décembre 1962 du préfet de Seine-et-Marne relatif à l’emplacement des ruches, qui prévoient notamment l’interdiction d’implanter des ruches peuplées à moins de 10 mètres de la voie publique et des propriétés voisines, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale de prendre, à tout moment, toutes mesures afin d’assurer notamment la sécurité des personnes, et ce, alors même qu’il appartient à l’autorité préfectorale de réglementer l’implantation des ruches, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Bagneaux-sur-Loing, par la décision contestée qui porte à 50 mètres la distance minimale entre les ruches et les habitations voisines, a entendu adopter une mesure de police plus restrictive que celle prévue par l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1962. Toutefois, il ne fait état d’aucun risque spécifique local, lié à la sécurité des personnes, de nature à justifier l’aggravation de cette mesure de police, de telle sorte que la commune n’établit aucunement des circonstances locales de nature à justifier la mesure de police litigieuse. Par suite, le maire ne pouvait légalement pas édicter une telle réglementation sur le territoire de la commune.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bagneaux-sur-Loing a réglementé l’implantation des ruches sur le territoire de la commune doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Bagneaux-sur-Loing sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2022, par lequel le maire de la commune de Bagneaux-sur-Loing a interdit l’implantation de ruches à une distance minimum de 50 mètres de la voie publique ou des propriétés voisines pourvues d’une habitation occupée par un tiers, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneaux-sur-Loing sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bagneaux-sur-Loing.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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