Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Harabi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle constitue le seul moyen pour lui de parvenir à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
-
l’urgence est caractérisée en cas d’impossibilité de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai anormalement long ; or, en l’espèce, il a adressé sa demande à l’autorité administrative il y a plus de vingt-six mois et il demeure donc en situation irrégulière depuis près de trois ans, alors que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est complet et prêt à être déposé, l’exposant ainsi, en cas de contrôle de police, à faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; par ailleurs, en l’absence de régularisation, son employeur ne peut le titulariser et il risque de perdre son emploi ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte pas à une décision administrative, aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour n’ayant pu être déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 13 novembre 2023, M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence de la mesure qu’il sollicite, M. B… se prévaut du délai anormalement long du traitement de sa demande de titre de séjour et fait valoir que l’absence de titre de séjour l’expose aux risques de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dossier concernant la demande d’admission exceptionnelle au séjour que le requérant avait déposée le 13 novembre 2023 a été supprimé le 28 mai 2025, le requérant, d’une part, ne justifiant avoir entrepris des démarches auprès de la sous-préfecture de Sarcelles pour s’enquérir de l’état de sa demande que jusqu’au 26 juin 2024 et, d’autre part, n’établissant, ni même n’alléguant, avoir déposé une nouvelle demande après le 28 mai 2025. Par ailleurs, M. B…, qui exerce depuis le 7 mars 2019 en qualité de manœuvre au sein de la société « Luxo Tri », ne justifie pas qu’il risquerait de perdre cet emploi en raison de sa situation administrative actuelle. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est exposé, en cas de contrôle de police, au risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressé fait lui-même valoir qu’il est entré en France le 27 août 2016, de sorte que ce risque n’est pas nouveau. Enfin, en ne sollicitant son admission au séjour, pour la première fois, que le 13 novembre 2023, soit plus de sept années après son arrivée sur le territoire français, M. B… a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Discrimination ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mandataire ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Bois ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Albanie ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Réfugiés
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Demande d'aide ·
- Accès aux soins ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Accès ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Produit antiparasitaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Agriculture ·
- Pesticide ·
- Spécialité ·
- Toxicité ·
- Vente ·
- Usage ·
- Version
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Fait générateur ·
- Réparation ·
- Vaccination ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.