Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2025, n° 2518010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… et Mme C… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de leur attribuer un logement adapté sans délai, notamment celui disponible au 8 rue Bourgelat à Maisons-Alfort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu’aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’enjoindre à l’attribution d’un logement alors qu’il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de présenter une demande au titre du droit au logement opposable (DALO). Par suite, les conclusions à fin d’injonction d’attribution d’un logement présentées par M. et Mme A… sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A….
Fait à Melun, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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