Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2408484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistré le 18 août 2024, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 1er août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite à titre subsidiaire une substitution de base légale des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, visées à tort dans son premier arrêté, avec celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Arifan, représentant M. A, en sa présence,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 juin 1986, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 1er août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui réside de manière habituelle en France depuis 2016, occupe un emploi d’employé de restauration rapide au sein de la société « ATHMANI FOOD » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24 mai 2023. M. A, qui verse au dossier soixante-dix bulletins de salaire, de juin 2018 à décembre 2019, de février 2020 à septembre 2021 et de novembre 2021 à juillet 2024, justifie également avoir bénéficié de deux précédents contrats à durée indéterminée au profit des sociétés « PIZZA ARTISANALE WOODIZ » et « PIZZA TRADITIONNELLE », où il a exercé des fonctions de pizzaiolo et d’employé de restauration rapide. Par ailleurs, l’intéressé justifie également avoir entamé des démarches auprès du préfet des Yvelines, le 3 janvier 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, afin d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, n’ayant pu obtenir de rendez-vous, le requérant justifie en outre avoir adressé, les 9 mai 2023 et 13 juin 2024, deux courriels de relances à la préfecture des Yvelines, dont un par l’intermédiaire de son conseil, lesquels sont demeurés infructueux. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée qui visa d’ailleurs la convention franco-algérienne alors que le requérant est de nationalité marocaine, qui ne mentionne pas que l’intéressé a accompli des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et n’apporte aucun élément quant à son activité professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 1er août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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