Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 févr. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schneider, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’immigration, chef du pôle sanctions administratives, lui a infligé une amende administrative d’un montant de 20.750 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que le titre de perception du 16 janvier 2026 ;
2°) de débouter le directeur de l’immigration, chef du pôle sanctions administratives, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, exécutoire immédiatement, met en péril la continuité de l’activité de son entreprise, sa trésorerie ainsi que l’emploi des salariés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon lui à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient que l’amende qu’il conteste, compte tenu de son montant, met en péril la continuité de l’activité de son entreprise, sa trésorerie ainsi que les emplois de ses salariés et porte, par conséquent, une atteinte grave et immédiate à son équilibre financier. Toutefois, M. A… se borne à verser son bilan et comptes annuels de son entreprise pour l’année 2024 ainsi que la situation des comptes pour les trois derniers mois de l’année 2025. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors même que l’entreprise ne compte qu’un seul salarié, que sa situation financière ne permettrait pas de procéder au paiement de l’amende administrative sans menacer la pérennité de son activité. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence requise par les dispositions précitées.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité du présent recours, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 17 février 2026.
Le président du Tribunal par intérim,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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