Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 janv. 2026, n° 2506197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Billoré-Tennah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire et de rétablir ses droits à conduire, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de conduite valide, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Billoré-Tennah au versement de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la lettre du 31 décembre 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document justifiant de l’impossibilité de la produire ;
- la décision du 28 novembre 2025 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
D’autre part, s’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 31 décembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et dont son conseil a accusé réception le 6 janvier 2026, M. B… n’a pas produit la décision attaquée dans le délai d’un mois imparti. Si l’intéressé indique dans sa requête ne jamais avoir reçu la décision « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire et produit une attestation sur l’honneur datée 12 juin 2025 dans laquelle il a déclaré n’avoir jamais reçu la notification de celle-ci, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité la délivrance d’une copie de ce document auprès du ministre de l’intérieur. Ainsi, M. B… n’établit pas être dans l’impossibilité de produire la décision attaquée au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Billoré-Tennah.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 22 janvier 2026.
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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