Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2025, n° 2402400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 12 octobre 2024, N° 2401962 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de réitérer l’injonction d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, en l’assortissant d’une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en l’assortissant de la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance n° 2401962 du 12 octobre 2024 n’a pas été exécutée dès lors qu’il est toujours présent aux Comores et que l’autorisation provisoire de séjour ne lui a pas été délivrée ;
- afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance, il convient d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée et d’assortir l’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2402400, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2401962.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2401962 du 12 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. B… A…, ressortissant comorien né le 6 janvier 1996, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son arrivée, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois. Dans le cadre de la présente instance, introduite sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. A… demande au juge des référés d’assortir l’injonction d’organiser son retour à Mayotte d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d’assortir l’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de la même astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
3. Il résulte de l’instruction que le 5 février 2025, M. A… a été convoqué dans les locaux de la préfecture de Mayotte et qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 mai 2025 lui a été délivrée. La demande de l’intéressé ayant ainsi perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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