Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2403733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et des mémoires en réplique enregistrés le 12 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Dreux a refusé de lui communiquer certains documents relatifs au retrait de ses deux autorisations de stationnement, en particulier l’avis de la commission locale T3P, la pièce jointe au mail « retrait ADS A » du 6 septembre 2019 et le projet d’arrêté de retrait des ADS de M. A ;
2°) d’ordonner au sous-préfet de Dreux de lui communiquer ces documents.
Il soutient que :
— il a sollicité la communication des comptes rendus des commissions locales T3P organisées lors de l’obtention de ses ADS n° 2 et n° 4 en 2008 ;
— la demande d’avis de la commission locale T3P concernant le retrait de ses 2 ADS, soit avant le 9 septembre 2019 ;
— en l’absence de réponse de l’administration, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis le 4 juillet 2024 un avis favorable à la communication sollicitée ;
— dans les documents transmis des éléments ont été effacés ;
— le retrait de ses autorisations repose sur des préoccupations d’ordre privé et la volonté de lui nuire ;
— le maire a engagé en septembre 2019 les démarches visant à obtenir rapidement le retrait des deux autorisations de stationnement ;
— ses observations écrites n’ont été sollicitées qu’en novembre 2020 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le projet d’arrêté de retrait des ADS constitue un simple document préparatoire ;
— la commission locale T3P n’a pas formulé d’avis sur ce projet de texte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n°20243543 du 4 juillet 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. M. A s’est vu délivrer une autorisation de stationnement n° 2 le 17 septembre 2004 et une autorisation de stationnement n° 4 le 29 juillet 2008 sur le territoire de la commune de Saint-Prest (Eure-et-Loir). Par un arrêté n°032/2021 du 22 avril 2021, le maire de cette commune a prononcé le retrait de ces deux autorisations de stationnement, en retenant en particulier leur absence d’exploitation effective et continue. Estimant n’avoir obtenu que la communication partielle des documents qu’il avait sollicités, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, par un avis du 4 juillet 2024, a émis un avis favorable à la communication, par extrait, pour les parties qui le concernent, des documents sollicités par l’intéressé. M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Dreux a refusé de lui communiquer certains documents relatifs au retrait de ses deux autorisations de stationnement, en particulier l’avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P) et la pièce jointe au mail « retrait ADS A » du 6 septembre 2019 qui correspond en réalité au projet d’arrêté de retrait des ADS de M. A, et, d’autre part, d’ordonner au sous-préfet de Dreux de lui communiquer ces documents.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au vu de l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs, le sous-préfet de Dreux a fait droit le 4 septembre 2024 à la demande de communication présentée par M. A en lui adressant des extraits des comptes rendus de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise datés du 29 juin 2004 et du 3 juillet 2008, ainsi que le courriel du 6 septembre 2019 de la commune de Saint-Prest. Si M. A soutient qu’il n’a pas obtenu la communication du « projet d’arrêté de retrait des ADS de M. A » qui était joint au courriel du 6 septembre 2019 ci-dessus, la commune de Saint-Prest fait valoir que ce document constitue un « document préparatoire » qui n’est pas concerné par le droit à communication ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le refus de communiquer un tel document ne saurait être entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme reposant sur des moyens irrecevables ou inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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