Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2503899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2025, M. C… A… représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle,
les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 16 décembre 1982, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en 2009. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 5 février 2009, demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 août 2009, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 5 octobre de la même année. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade entre 2013 et 2016. Le 27 janvier 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Montreuil le 5 septembre 2022. Un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er novembre 2022. Le 5 septembre 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 29 avril 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. B… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 435-1 de ce code dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il indique notamment que l’intéressé a travaillé, entre 2019 et 2021 en tant qu’agent de sécurité et qu’il n’occupe actuellement aucun emploi. Il est également fait mention de la durée de sa présence en France et de la présence en France de l’un de ses quatre enfants. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas, dans ces conditions, à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité du requérant et précise que le requérant peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui vit en France depuis 2009, et a été titulaire de titres de séjour en qualité d’étranger malade entre 2013 et 2016, est père de quatre enfants, dont trois, nés en 2005, 2008 et 2015, vivent dans son pays d’origine. Son enfant né en France le 5 février 2024, Joseph-Ethan A…, réside en région parisienne avec sa mère, ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2024. Si le requérant produit des preuves de virements réguliers d’argent à la mère de l’enfant pour la période de janvier 2024 à avril 2025 à l’exception des mois de novembre à février 2024, il ne produit aucune pièce probante de nature à établir les liens affectifs qu’il entretiendrait avec cet enfant, ni même l’existence de visites à cet enfant, ces liens n’étant établis ni par l’attestation très peu circonstanciée de la mère de l’enfant, ni par l’autorisation donnée à la crèche de son enfant, par les deux parents, en juillet 2024, précisant que M. A… est autorisé à venir chercher son enfant à la crèche. Si M. A… justifie avoir travaillé jusqu’en 2020, il ne justifie ni d’un emploi stable ni d’un logement autonome à la date de la décision attaquée, et ne fait pas état d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) » .
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que M. A… entretiendrait un lien affectif stable et réel avec son enfant né le 5 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’intégralité de ses expériences professionnelles depuis son arrivée sur le territoire français, il ressort de la décision attaquée qu’il y est fait mention de son absence d’activité professionnelle à la date de celle-ci. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à mentionner dans l’arrêté attaqué les diplômes et formations dont il a bénéficié. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation professionnelle de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si les années de présence de M. A… sur le territoire français ne sont pas contestées par le préfet, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été admis au séjour en France qu’entre le 23 mars 2013 et le 7 octobre 2016. L’intéressé produit à l’appui de ses allégations des bulletins de salaires résultant de ses diverses activités professionnelles entre 2012 et 2020, ainsi que des attestations de formations et une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Toutefois, M. A… n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle de manière stable depuis son entrée sur le territoire. Par ailleurs, il n’établit pas avoir exercé d’activité professionnelle depuis l’année 2020, soit plus de cinq ans avant la décision attaquée. En outre, s’il dispose d’une attestation d’aptitude professionnelle de conducteur VTC délivrée en 2020 et d’une carte professionnelle de conducteur VTC mentionnant une date de validité jusqu’en 2030, il n’établit pas avoir effectivement exercé cette profession. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. A… ne fait pas état de motifs exceptionnels au regard de sa situation professionnelle. En outre, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels au regard de ses attaches familiales en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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