Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2402136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402136 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est illégal dès lors qu’il est ressortissant roumain et titulaire d’un permis de conduire roumain CE valable en France, ainsi que d’un permis moldave et qu’il était de passage en France depuis le 20 janvier 2024 seulement, dans le cadre de son activité d’autoentrepreneur en Roumanie ;
— il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; aucune atteinte, menace ou violation de l’ordre public n’a été commise ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né en 1997 a été interpelé et placé en garde à vue le 20 février 2024 pour les faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les dispositions précitées et a relevé que l’intéressé avait été interpellé le 20 février 2024 pour les faits de « conduite sans permis ». Toutefois, de tels faits, au demeurant contestés par le requérant qui produit à l’instance un permis de conduire roumain et un permis de conduire moldave, ne sauraient, à eux seuls, suffire à regarder son comportement personnel comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne n’a pas défendu dans la présente instance, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée se trouve entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de circulation prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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