Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2204307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2022, 13 juin 2022 et 29 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Boudjelti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier en l’absence de preuve de la réunion des médecins et d’effectivité des signatures ;
— le système de santé algérien n’est pas en mesure de la prendre en charge en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée qui ne lui a pas été notifiée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de Me Cremiere, substituant Me Boudjelti, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1963 à Annaba (Algérie) est entrée en France le 24 juillet 2017 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 15 mars au 14 septembre 2021. Le 17 août 2021, elle demande le renouvellement de sa carte de résidence qui lui a été refusé. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 décembre 2021. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par M. B A, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a produit l’avis du 13 décembre 2021 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la base duquel il a pris la décision attaquée. Il ressort des termes de l’avis qu’il porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve contraire. Mme D n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause l’existence de la délibération collégiale, conformément à la mention figurant sur l’avis du 13 décembre 2021, laquelle peut se tenir au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, aucune disposition n’imposant qu’elle se déroule en présentiel
7. D’autre part, à supposer que la requérante conteste la signature des médecins figurant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort de l’avis du 13 décembre 2021, que les signatures des médecins sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques. Ainsi la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de douter du fait que les signataires, dont l’identité est précisée, ont bien siégé au sein du collège de médecins. Enfin, la mention « après en avoir délibéré », qui est portée sur l’avis et atteste d’une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce qui précède que l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être regardé comme ayant été pris au terme d’une procédure régulière. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
9. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme D, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis émis le 13 décembre 2021 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Sur ce point, la requérante se borne à produire des éléments antérieurs à la date de l’avis, notamment un certificat médical d’un médecin généraliste du 29 octobre 2021 qui indique que le système et des structures de soins seraient sous-dotés en Algérie et un certificat médical du 4 novembre 2021 de son médecin traitant en Algérie indiquant que sa présence en France était vitale. Ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII ni l’appréciation à laquelle le préfet s’est livré au vu de cet avis. Il suit de là que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
11. En dernier lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
13. Mme D soutient qu’elle n’a plus aucune attache familiale et sociale en Algérie, et que sa mère de nationalité française l’héberge depuis son arrivée en France. Toutefois, si la requérante allègue avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, elle ne verse toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. A ce titre, elle n’établit pas disposer d’autres attaches ou d’un emploi en France. De plus, aucune pièce du dossier ne permet de conclure qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
15. D’autre part, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
16. Mme D conteste avoir reçu notification de la décision du 21 avril 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois même si le préfet de Seine-et-Marne n’a pas produit la notification de la décision, cette dernière l’a néanmoins contestée par une requête recevable à l’appui de moyens qui ne sont pas inopérants ou sans lien avec le refus préfectoral. Dès lors, si formellement le préfet ne démontre pas, en produisant les accusés de réception, qu’elle a été expressément destinataire de cette décision, sa requête établit qu’elle en avait eu connaissance. Par suite le moyen tiré du défaut de notification ne pourra qu’être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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