Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2404124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde, CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 9 août 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 295,68 euros et signifiée par commissaire de justice le 18 juin 2024.
Il soutient que :
- un courrier recommandé lui avait été adressé par la CAF le 9 août 2022 ; il avait alors contacté cet organisme par téléphone pour exciper de la prescription de la dette ;
- ce n’est que le 18 juin 2024, soit presque 5 ans après la période objet de l’indu que la contrainte lui a été signifiée ;
- la prescription biennale est donc acquise alors qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 42,73 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte par commissaire de justice.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, exerce une activité salariée et bénéficie de la prime d’activité sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, ayant mis en évidence que l’intéressé n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus perçus au titre de l’année 2018, ses droits à cette allocation ont été réexaminés et la CAF lui a réclamé, le 30 septembre 2020, un indu de prime d’activité d’un montant de 295,68 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2019. M. A… n’a pas contesté le bien-fondé de cet indu. En l’absence de remboursement, la CAF a mis en demeure l’intéressé de rembourser ladite somme par courrier recommandé du 2 février 2021 dont ce dernier a été avisé le 16 février 2021 et qu’il n’a pas réclamé. Le 9 août 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a alors décerné à l’encontre de M. A… une contrainte pour le recouvrement de la somme de 295,68 euros, laquelle lui a été notifiée par courrier recommandé dont il a accusé réception le 18 août 2022. Cette contrainte lui a également été signifiée par commissaire de justice le 18 juin 2024. Suite à cette signification, M. A… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 84563 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. » Aux termes de l’article L. 133-4-6 dudit code : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. » Enfin, l’article 2231 du code civil prévoit que : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
3. Le requérant soutient que l’indu de prime d’activité en litige dont le recouvrement est poursuivi par la CAF est désormais prescrit. Il résulte toutefois de l’instruction que cet indu porte sur une période antérieure de moins de deux ans à la date à laquelle il a été réclamé, soit le 30 septembre 2020. A compter de cette date, faisant courir un nouveau délai, le cours de la prescription biennale a été interrompu par une mise en demeure réputée régulièrement notifiée à l’intéressé le 16 février 2021, date à laquelle il a été avisé de cet acte par courrier recommandé qu’il n’a pas réclamé. Le délai de prescription a été de nouveau interrompu le 18 août 2022, date à laquelle la contrainte en litige a été notifiée par courrier recommandé au requérant et à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. Par suite, la créance objet de la contrainte en litige n’était pas prescrite à la date du 18 juin 2024, date à laquelle la contrainte a été signifiée à M. A… par voie de commissaire de justice. Dès lors, à supposer d’ailleurs que cette signification a eu pour effet de rouvrir la possibilité pour l’intéressée de former opposition à une contrainte déjà notifiée antérieurement et qui n’avait pas été contestée, l’unique moyen tiré de la prescription de la créance ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles :
5. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 133-6 du même code : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
6. La caisse d’allocations familiales de la Gironde demande, sur le fondement de ces dispositions, que le tribunal condamne M. A… à lui verser la somme de 42,73 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, dès lors que la caisse ne justifie pas de la nécessité de signifier directement par acte d’huissier la contrainte en litige à l’intéressé, alors que celle-ci lui avait déjà été notifiée par courrier recommandé et qu’en l’absence d’opposition, elle était devenue définitive et exécutoire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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