Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B… C…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il avait des éléments pertinents à faire valoir ;
- elle est insuffisamment motivée, l’accord franco-tunisien n’étant pas visé ;
- les formules stéréotypées de la décision attaquée révèlent que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; de même, elle n’a pas vérifié s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’accord franco-tunisien ; elle n’a pas non plus vérifié si la décision d’éloignement n’aurait pas de conséquence d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement en France muni d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines le 27 août 2023 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour sur le territoire français :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée, tant sur son principe que sur sa durée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait légalement être également fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant à M. C… un délai de départ volontaire pouvait légalement être également fondée sur le 4° de l’article L. 612-3 de ce même code ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. C….
Le préfet de la Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 3 avril 1992, est entré en France le 27 août 2023 selon ses déclarations, muni d’un titre de séjour « étudiant » délivré par la Roumanie valable jusqu’au 30 septembre 2023. A la suite de son interpellation par les services de police le 3 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 4 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions d’éloignement, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Cependant, il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le préfet que M. C… a été invité, au cours de son audition par les services de police, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, si la décision en litige ne vise ni ne cite l’accord franco-tunisien, cette circonstance est sans influence sur le caractère suffisant de sa motivation dès lors que cet accord ne constitue pas la base légale de cette décision, laquelle comporte en outre un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. M. C… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la rédaction de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas pris en considération la situation individuelle de M. C…, la décision litigieuse mentionnant par ailleurs expressément que le requérant ne relève d’aucune des catégories pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Si M. C… soutient qu’il est entré en France le 27 août 2023 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines en cours de validité, il ne l’établit pas. La préfète de Meurthe-et-Moselle a donc pu, à bon droit, fonder la décision attaquée sur le 1° des dispositions citées au point précédent de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». ».
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. C…, qui ne justifie notamment pas disposer d’un contrat de travail, étant uniquement propriétaire de 30% des parts sociales de la société de restauration qu’il a créée avec ses frères, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français puisqu’il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant. Bien qu’hébergé par son frère, titulaire d’une carte de résident, et disposant d’attaches familiales en France, son frère ainé étant de nationalité française, son entrée en France est récente, et il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Il ne justifie en outre d’aucune insertion socio-professionnelle particulière, ni de disposer de revenus, en se bornant à produire les statuts d’une société de restauration qu’il a créée avec ses frères au cours de l’année 2024. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision précédente ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. C… ne justifie pas de sa date d’entrée en France ni, par suite, de la régularité de celle-ci. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de fuite étant établi en l’absence de circonstances particulières.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision lui interdisant un retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, détaille la situation administrative et personnelle de l’intéressé et estime qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour interdire à M. C… un retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Les circonstances de l’espèce, telles que décrites aux points 14 et 16, ne caractérisent pas de circonstances humanitaires. S’il est constant que M. C… ne représente pas de menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, son arrivée en France est récente à la date de la décision attaquée et les attaches familiales dont il dispose en France sont limitées à ses frères aînés et leurs familles, sans qu’il soit démontré que ces derniers ne pourraient pas lui rendre visite en Tunisie. Dès lors, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elle a prononcée à son encontre, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 24.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Il y a lieu ainsi de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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