Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2302111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement au-delà d’un an du 7 août 2023 jusqu’au 7 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été préalablement recueilli ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le ministre de la justice ne disposait pas, préalablement à son édiction, de l’avis motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
- la décision attaquée est, pour l’application des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire, entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été décidée, d’une part, au motif que son parcours carcéral serait émaillé d’incidents disciplinaires et, d’autre part, au motif qu’il serait « très demandeur » ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 24 janvier 2023, le ministre de la justice a, par une décision du 1er août 2023, maintenu M. B… à l’isolement pour la période du 7 août 2023 au 7 novembre 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par la décision en litige, le ministre de la justice a maintenu M. B… à l’isolement pour la période du 7 août 2023 au 7 novembre 2023 afin de garantir la sécurité des personnels après avoir rappelé ses antécédents notamment en matière disciplinaire. Toutefois, il ressort des motifs de la décision attaquée que le chef d’établissement relevait dans son rapport du 12 juillet 2023 que si l’intéressé était très « demandeur », dépendant du tabac et animé de ressentiments par rapport à des faits antérieurs, sa gestion équipée avait été levée en raison d’un comportement correct et qu’en dépit de son caractère récent, sa gestion menottée avait été levée. En outre, la décision attaquée mentionne que M. B… avait pu récemment obtenir un classement au travail « lui permettant d’être moins dépendant financièrement et limitant sa frustration liée au manque de tabac ». Il ressort également de la décision en litige que le service pénitentiaire d’insertion et de probation indiquait que le comportement de M. B… avait évolué positivement.
Dans ces conditions, et quand bien même il demeurait opportun de s’assurer de la capacité de l’intéressé à poursuivre les efforts engagés « sur un temps plus long » et, par « mesure de précaution » en vue de prévenir tout incident en détention, le ministre de la justice ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, maintenir M. B… en isolement du 7 août 2023 au 7 novembre 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu en isolement pour la période du 7 août 2023 au 7 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
À la date du présent jugement, la mesure de maintien de M. B… en isolement du 7 août 2023 au 7 novembre 2023 a été intégralement exécutée. Dans ces conditions, l’annulation de la décision du 1er août 2023 ne saurait impliquer la levée de cette mesure de maintien à l’isolement. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2023 par laquelle le ministre de la justice a maintenu M. B… en isolement pour la période du 7 août 2023 au 7 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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