Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles dont il appartiendra au juge de fixer le montant en équité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc, né en 1983, a déposé une demande d’asile le 25 juin 2024. Par une décision du directeur général de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale d’asile (CNDA) du 14 janvier 2025, sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. Si M. C… soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté ne comporte aucune décision de cette nature. Par suite, le moyen invoqué par le requérant et dirigé contre une telle décision ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B… D…, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, le 4° de l’article L. 611-1 dont elle fait application. Elle mentionne que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 27 septembre 2024, confirmée par la CNDA le 14 janvier 2025. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. C… a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 27 septembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA, lue en audience publique le 14 janvier 2025, de sorte que le requérant n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne, en raison des risques auxquels M. C… serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner à destination de son pays d’origine.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. C… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il a toutes ses attaches privées et familiales en France, qu’il travaille et parle parfaitement le Français, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas avoir déclaré, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, que ses enfants résidaient toujours dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C… ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour l’application des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. M. C… soutient qu’un retour en Turquie l’exposerait à des risques graves et imminents du fait de ses origines kurdes ainsi que de ses engagements politiques. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués alors, par ailleurs, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la CNDA du 14 janvier 2025.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 10. du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, au demeurant non chiffrées, ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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