Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2519206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2025, le 19 novembre 2025 et le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’est inscrit en première année de master à l’ICN Business School Campus Paris et que cet établissement conditionne son inscription définitive à son admission au séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2512613 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Ah-Fah, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été différée au 24 novembre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant djiboutien, né le 7 mars 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir qu’il s’est inscrit en première année de master à l’ICN Business School Campus Paris et que cet établissement conditionne son inscription définitive à son admission au séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision contestée, refusant la délivrance d’un titre de séjour de M. A…, a été prise le 18 juin 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique et lui a été notifiée, selon ses propres dires, au plus tard le 23 juin suivant. Si le requérant indique qu’il n’a été informé que le 23 septembre 2025 de la nécessité de justifier d’un séjour régulier pour finaliser son inscription en première année de master à l’ICN Business School, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, d’une part, en ne se renseignant pas préalablement sur les conditions à réunir pour être inscrit dans une telle formation, d’autre part, en attendant plus de quatre mois, après la notification de la décision contestée, avant de saisir le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de son exécution. Par suite, et alors au surplus que M. A… séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de deux ans, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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