Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2427377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427377 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 octobre, 6 et 10 novembre et 8 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé sa candidature à l’admission en première année de master en sciences sociales, parcours sociologie et philosophie politique.
Il doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un refus de traitement égalitaire et de discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour demander l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé sa candidature à l’admission en première année de master en sciences sociales, parcours sociologie et philosophie politique au motif qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A se prévaut de son engagement antérieur dans les études linguistiques, de son admission dans d’autres universités en sociologie et en sciences politiques, de sa maîtrise de l’anglais, ainsi que de son dévouement, son assiduité et sa motivation. Toutefois, ainsi soutenu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Si le requérant soutient en outre que la décision est entachée d’un refus de traitement égalitaire et de discrimination au motif que les professeurs et le président de l’université n’auraient pas répondu à ses sollicitations, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, après l’expiration du délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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