Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2304896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2023, 19 septembre 2024, 24 octobre 2024 et le 11 décembre 2024, M. A… C…, M. D… C… et M. B… C…, représentés par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01303322H0052 du 17 mars 2023 par lequel le maire d’Ensuès La Redonne a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ensuès La Redonne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée doit être regardée comme un arrêté de retrait d’un permis de construite tacite ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle a retiré le permis tacite tardivement et en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- le motif de refus tiré de ce que le projet devrait être regardé une construction nouvelle et non comme une extension est infondé ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 8 du règlement du PLUi est infondé dès lors qu’il ne s’agit pas d’une construction nouvelle ;
- le motif de refus tiré de ce que le projet serait implanté dans un axe d’écoulement est illégal en raison de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 13 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune d’Ensuès La Redonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Des mémoires présentés par M. C… et la commune enregistrée les 12 et 11 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2025 pour la commune, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. C… et de Me Touitou, représentante de la commune.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 01303322H0052 du 17 mars 2023, le maire de la commune d’Ensuès La Redonne a refusé de délivrer un permis de construire aux consorts C… en vue de démolir l’habitation existante et de construire une maison individuelle sur les parcelles AD 61, AD 65, AD 177 et AD 180 sis 316 chemin des Besquens. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les permis de construire une maison individuelle. L’article R. 423-38 du même code dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». En outre, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire a été déposé le 22 décembre 2022 et que la commune d’Ensuès La Redonne a sollicité des précisions complémentaires par courrier du 18 janvier 2023, soit dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées. Si les consorts C… ont répondu à cette demande de pièces complémentaires par courrier du 25 janvier 2023, ils exposent que cette demande n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’instruction dès lors qu’elles n’étaient pas exigées par le code de l’urbanisme et, en tout état de cause, pas utile pour l’instruction du dossier. Toutefois, la commune a demandé à ce que soit compléter le formulaire CERFA en renseignant l’adresse de l’architecte, le plan de masse en faisant apparaître le bâtiment existant sur le terrain et ses dimensions exactes, notamment pour la terrasse, la notice descriptive en mettant en concordances les surfaces de plancher et l’emprise au sol déclarées dans le tableau des surfaces, le document graphique ainsi que de modifier l’attestation de l’architecte relative aux règles parasismiques et paracyclonique. L’ensemble de ces pièces sont exigées par le code de l’urbanisme et les demandes de précisions sur celles-ci afin que l’administration soit en mesure d’instruire le dossier sont de nature à proroger le délai d’instruction. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’arrêté en litige du 17 mars 2023 ne saurait être qualifié de décision de retrait d’un permis de construire tacite. Dès lors, cet arrêté n’avait pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le permis de construire tacite aurait été retiré tardivement.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
S’agissant du règlement du PLUi applicable :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 410-2 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». Enfin, aux termes de l’article R. 410-10 de ce code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et sans que cela ne soit contredit par la commune, que les consorts C… ont déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel le 5 juillet 2021 pour les parcelles AD 065 et AD 0180, terrain d’assiette du projet, et démontrent que la mairie en a reçu réception le lendemain. En l’absence de réponse de sa part dans le délai fixé par l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme précité, un certificat d’urbanisme tacite est né et a ainsi eu pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme pendant 18 mois. Par suite, la demande de permis de construire en litige ayant été déposée le 22 décembre 2022, soit dans ce délai de 18 mois, le règlement du PLU de la commune d’Ensuès La Redonne opposable à l’autorisation en litige était celui adopté le 19 décembre 2019 mis à jour le 5 janvier 2021. Toutefois, cette cristallisation ne serait produire ses effets lorsque des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique sont opposées.
S’agissant de la légalité des motifs de refus :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En premier lieu, aux termes de l’article 6.1 du règlement du PLU applicable au projet en litige : « Axe d’écoulement – axe d’écoulement des eaux concentrés : De part et d’autre des axes d’écoulement des eaux repérés sur le règlement graphique : / (…) / dans une bande de 2 à 8 mètres, les constructions et installations doivent respecter les mêmes règles que les zones inondables inconstructibles. / Toutefois, ces règles ne trouvent pas à s’appliquer (…) à titre exceptionnel, à l’occasion d’une opération d’ensemble ou d’une construction, s’il est démontré l’impossibilité de faire le projet sans impacter les bandes restrictives précédentes et le système d’écoulement est aménagé ou modifié de manière à laisser s’écouler une pluie centennale sans aggravation du risque à l’aval ».
D’abord, ainsi qu’il a été dit au point 7, les requérants ne peuvent se prévaloir de leur certificat d’urbanisme obtenu le 5 juillet 2021 dès lors que l’article 6.1 du règlement du PLU précité concerne le risque inondation et a ainsi pour objet la préservation de la sécurité publique.
Ensuite, les requérants excipent l’illégalité de l’article 6.1 du règlement du PLU et son règlement graphique en ce qu’il implante un axe d’écoulement au sein des parcelles AD 65 et AD 180. Toutefois, l’étude hydraulique sur laquelle ils se fondent ne conclut pas, contrairement à ce qu’ils indiquent, à une absence d’axe d’écoulement mais confirme au contraire l’axe d’écoulement sur les parcelles en cause eu égard notamment à la côte du terrain naturel. Elle précise qu’« à l’état actuel, lors d’un épisode centennal, les parcelles AD65 et AD180 sont traversées par un axe d’écoulement classé en aléa moyen vitesse sur certaines zones parcellaires où l’écoulement est accéléré du fait d’un rétrécissement de la section d’écoulement en partie Nord de la maison existante. En dehors de cet axe d’écoulement, l’aléa de ruissellement majoritaire sur les deux parcelles reste faible pour un évènement centennal ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces dispositions doit être écarté.
Enfin, les requérants soutiennent que la dérogation prévue à l’article 6.1 du règlement du PLU trouverait à s’appliquer. En l’espèce, il ressort de la configuration des lieux que le projet ne pouvait effectivement être mis en œuvre sans impacter les bandes restrictives. Toutefois, si les requérants se prévalent d’une étude hydraulique faisant état de l’absence de modification de l’écoulement des eaux eu égard à la réalisation d’une construction sur pilotis, cette étude a été réalisée en octobre 2024, postérieurement à la décision de refus attaquée. Ainsi, en l’absence de démonstration, à la date de la demande de permis de construire en litige, de l’absence d’impact sur l’écoulement des eaux dans le dossier, tel qu’exigé par l’article 6.1 des dispositions générales précité, les consorts C… ne peuvent se prévaloir de cette dérogation. Par suite, le maire était fondé, à la date de sa décision, à refuser l’application de cette dérogation.
En second lieu, le détournement de pouvoir allégué par les consorts C… n’est pas établi. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le maire était fondé, sur ce seul motif, à refuser le permis de construire en litige et les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les consorts C… sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des consort C… la somme de 900 euros à verser à la commune de d’Ensuès La Redonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Les consorts C… verseront la somme de 900 euros à la commune d’Ensuès La Redonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, M. D… C… et M. B… C… et à la commune d’Ensuès La Redonne.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Expérience professionnelle
- Critère ·
- Vices ·
- Offre ·
- Marches ·
- Contenu illicite ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Exécution du contrat ·
- Niveau de prix ·
- Contrat administratif
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Part
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Plan ·
- Classes ·
- Composante ·
- Révision
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Naturalisation ·
- Communauté française ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Histoire ·
- Culture ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Devoirs du citoyen
- Corse ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.