Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2203692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2203692, respectivement les 6 juin 2022, 15 décembre 2022 et 20 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Alexandre B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Plobsheim a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Hevalis 2, portant sur la réalisation d’une maison individuelle située au n° 3 rue de la Seine à Plobsheim, modifié par le permis de construire modificatif du 24 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plobsheim une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient à la société pétitionnaire de démontrer qu’une division parcellaire a bien été effectuée préalablement à la délivrance des permis contestés ;
— le dossier de de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R.431-8, R.431-9 et R.431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) quant à la largeur minimale de l’accès carrossable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 UCA du règlement du PLUi de l’EMS ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 UCA du règlement du PLUi de l’EMS ;
— il méconnaît les dispositions l’article 12 du règlement du PLUi de l’EMS ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 162-5 et R. 162-6 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 UCA du règlement du PLUi de l’EMS quant au nombre d’arbres à planter et au calcul de la surface de terrain dédiée aux espaces verts ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 15 du règlement du PLUi de l’EMS, en l’absence de prise en compte de la RT 2020 par le permis modificatif et de l’incidence du calcul erroné de la surface de plancher ;
— la surface de plancher étant supérieure à celle déclarée, les arrêtés en litige ont été obtenus par fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 et 1er août 2024, la société Hevalis 2, représentée par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de servitude de passage sur le fonds voisin est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023, la commune de Plobsheim conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de servitude de passage sur le fonds voisin est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B conclut aux mêmes fins.
Il informe le tribunal que l’arrêté du 24 juin 2022 portant permis modificatif a été retiré par un arrêté du 29 avril 2025 du maire de la commune de Plobsheim.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 octobre 2022, 19 mars 2023 et 3 avril 2025 sous le numéro 2206691, M. A B, représenté par
Me Alexandre B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Plobsheim a délivré à la société Hevalis 2 un permis de construire modificatif du permis de construire du 7 mars 2022, portant sur la réalisation d’une maison individuelle située au n° 3 rue de la Seine à Plobsheim, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plobsheim une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2203692, et soutient en outre que :
— les modifications apportées au projet n’auraient pas dû faire l’objet d’un permis modificatif mais d’un nouveau permis de construire ;
— le dossier est incomplet dès lors que rubrique n° 10 du formulaire Cerfa intitulée « stationnement » n’est pas renseignée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2023 et 1er août 2024, la société Hevalis 2, représentée par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— le requérant est dépourvu d’intérêt à agir au regard des modifications apportées par le permis modificatif ;
— le moyen tiré de l’absence de servitude de passage sur le fonds voisin est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023, la commune de Plobsheim conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de servitude de passage sur le fonds voisin est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B conclut aux mêmes fins.
Il informe le tribunal que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 29 avril 2025 du maire de la commune de Plobsheim.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me B, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 27 décembre 2021, complétée le 30 mai 2022, la société Hevalis 2 a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir, portant sur la réalisation d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 94 m², située au n° 3 rue de la Seine à Plobsheim. Par un arrêté du 7 mars 2022, la maire de Plobsheim a délivré l’autorisation demandée. Par une demande du 30 mai 2022, la société Hevalis a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’unité foncière, de la taille des places de stationnement et l’ajout de la mention des arbres supprimés. Par un arrêté du 24 juin 2022, portant modification du permis de construire initial du 7 mars 2022, la maire de Plobsheim a accordé le permis de construire modificatif sollicité. M. B, voisin du projet, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées Nos 2203692 et 2206691, concernent la même construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
4. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
5. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, M. B a régulièrement contesté la légalité du permis de construire modificatif du 24 juin 2022 dans le cadre de l’instance relative au permis initial du 7 mars 2022. La circonstance qu’une requête distincte a été enregistrée sous le numéro 2206691 est en l’espèce sans incidence sur sa recevabilité. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens en peut qu’être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est voisin immédiat du projet, le terrain d’assiette du projet est mitoyen du sien. Il aura une vue directe sur la construction projetée, qui s’élèvera entre son habitation et la rue de la Seine, tandis que les futurs résidents de cette construction disposeront d’une vue sur la terrasse côté sud, les accès et le jardin de M. B. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité des permis de construire :
En ce qui concerne les modifications apportées par le permis de construire modificatif :
9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif modifie les dimensionnements des deux places de stationnement, qui passent de (5 x 2,5m) à (5 x 3m), les espaces verts avec la suppression de quatre arbres et la plantation d’un arbre, et l’emprise du terrain d’assiette, dont sont exclues les parcelles n° 248 et 288, d’une surface respective de 1,30 et 19 mètres carrés, de sorte que la superficie du terrain d’assiette, qui se résume à la parcelle n°285, passe de 219,30 à 199 mètres carrés. De telles modifications n’apportent pas au projet en litige, qui porte sur la construction d’une maison individuelle dont les caractéristiques restent inchangées, un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le moyen tiré de ce que ces modifications faisaient obstacle à la délivrance d’un permis modificatif et que la maire de Plobsheim aurait dû exiger le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne l’affichage du permis valant division parcellaire :
10. La circonstance que le permis valant division parcellaire concernant la parcelle n°191 n’aurait pas été affiché sur le terrain d’assiette du projet est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’un permis valant division parcellaire concernant la parcelle n°191 a été affiché sur le terrain d’assiette le 9 novembre 2020 et qu’ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’arpentage du 24 juillet 2020, cette division a entraîné la création des parcelles n° 283, 284, 285, 286. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté en litige du fait de l’absence d’affichage du permis valant division parcellaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
11. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan « . L’article R. 431-10 de ce code dispose en outre que : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-16 du même code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique () ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Par ailleurs, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le mentionne la rubrique n°6 du formulaire Cerfa du permis modificatif, qu’a été ajouté sur le plan de masse du projet en litige la matérialisation des quatre arbres qui seront supprimés. S’il est constant que la notice architecturale est restée inchangée entre les deux demandes et que le photomontage de l’insertion de la construction future dans le site PCMI 6 laisse apparaître l’un des arbres qui sera supprimé, et alors que l’absence de mention dans le formulaire cerfa de la modification de la taille des aires de stationnement ne constitue pas une irrégularité, cette insuffisance mineure n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur de la demande du permis de construire modificatif litigieux.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
16. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le garage du propriétaire voisin, qui est également le vendeur du terrain d’assiette, est situé sur les parcelles
n° 284 et 288, n’est donc pas implanté sur le terrain d’assiette du projet et reste accessible par la parcelle voisine n° 289. En outre, le bâtiment projeté sera accessible depuis la rue de la Seine. En tout état de cause, il ressort des dispositions précitées que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le projet en litige aurait dû prévoir l’établissement d’une servitude de passage au bénéfice du fonds voisin, au motif que le projet litigieux empêcherait le propriétaire voisin, d’accéder à son garage. Les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers conformément aux dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme, ainsi que l’arrêté en litige le précise, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI 2, qu’est prévu un puits d’infiltration des eaux pluviales, dont il n’est pas contesté qu’il suffira à l’évacuation de la quasi-totalité de ces eaux, eu égard notamment au caractère plat et végétalisé de la toiture et à la faible emprise de la construction projetée. Le surplus des eaux pluviales sera évacué par un raccordement au réseau public d’assainissement représenté sur le plan PCMI2 et mentionné dans la notice descriptive. Si le requérant affirme que ces systèmes de traitement des eaux pluviales sont alternatifs et non complémentaires, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire comporte à ce titre une contradiction ni une imprécision qui aurait empêché le service instructeur de connaître la solution retenue par le pétitionnaire concernant l’évaluation des eaux pluviales.
18. En quatrième lieu, si le dossier de demande de permis de construire litigieux comportait deux attestations de conformité à la RT 2012, datées respectivement du 4 février 2022 et du 14 février 2022, et comportant des mentions différentes au titre de la surface habitable, il ressort de ces mêmes documents que la 1ère attestation a été rédigée, par erreur, sur le formulaire visant les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Le pétitionnaire a corrigé son erreur en remplissant le formulaire adéquat en date du 14 février 2022. Ce dernier document, qui seul se rapporte au projet contesté, fait état d’une surface de plancher de 94 mètres carrés, conformément au descriptif du projet tel qu’il ressort des autres pièces du dossier de demande de permis. Dans ces conditions, la circonstance que le pétitionnaire a joint au dossier une attestation erronée, alors qu’il a par la suite corrigé cette erreur, n’est pas de nature à avoir fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet en litige aux règles d’urbanisme applicables.
19. En cinquième lieu, les modifications apportées par le permis du 24 février 2022 portent sur la suppression des parcelles n°284 et 288 du terrain d’assiette du permis, l’élargissement des places de stationnement et les arbres à supprimer, tandis que la construction prévue n’est pas modifiée. Dès lors, de telles modifications n’ayant aucune incidence sur la conformité du projet à la réglementation thermique, le moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité à la RT 2020 est inopérant et doit être écarté.
20. En sixième lieu, le requérant se prévaut d’une incohérence du dossier de demande du permis de construire initial quant au numéro de la parcelle accueillant l’abri de jardin. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 9, et alors que le permis de construire modificatif exclut expressément la parcelle n° 288 comportant cet abri de jardin du terrain d’assiette du projet, le moyen doit être écarté comme inopérant.
21. En septième lieu, s’il est constant que la rubrique n°10 relative au stationnement du formulaire cerfa issu du dossier de demande de permis de construire modificatif n’a pas été remplie, il ressort de la rubrique n°6 de ce même formulaire qu’est mentionné, au titre des objectifs de la modification, l’élargissement des places de stationnement, que le permis modificatif porte à 3 mètres au lieu de 2,50. Cette information ressort également du plan de masse et du point 2.7 de la notice descriptive du projet. Dans ces conditions, la circonstance que la rubrique n°10 du formulaire cerfa n’a pas été remplie, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas été de nature à empêcher le service instructeur d’apprécier justement la conformité du projet modifié aux règles d’urbanisme.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
23. Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « 2. Accès. 2.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers. / 2.2 Tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de trois mètres () 3. Les stationnements sont interdits sur les voies d’accès au bâtiment, supérieure à 10 mètres linéaires, et sur les rampes d’accès aux aires de stationnements aériennes ou souterraines. ».
24. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, les places de stationnement situées sur le terrain d’assiette, qui sont prévues en accès direct sur la voie publique et ont une largeur de 3 mètres, ne sauraient être regardées comme un accès carrossable au projet. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’une des deux places de stationnement ne respecterait pas la largeur de 3 mètres du fait de la présence d’un arbre en méconnaissance des dispositions précitées, en tout état de cause contredite par les pièces du dossier, ne peut qu’être écarté.
25. D’autre part, si le requérant soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions du point 3 de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. La branche du moyen, à la supposer soulevée, ne peut qu’être écartée.
26. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
En ce qui concerne l’article 7 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
27. Aux termes de l’article 7.1 UCA du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives et propre à la zone UCA : " () / 1. Implantation avec prospect / La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 minimum 3 mètres). ()
28. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse, que le projet litigieux est implanté à un peu plus de 3 mètres de l’abri de jardin situé sur la parcelle voisine
n° 288, en conformité avec les dispositions précitées. Le débord de toiture et la gouttière de l’abri de jardin voisin, à supposer qu’ils dépassent la limite séparative, n’ont pas à être pris en compte dans l’application de cette règle, qui s’apprécie par rapport au point de la limite séparative qui est le plus rapproché de la construction projetée, et non d’un bâtiment déjà existant. Ainsi, le requérant n’établit pas que la maison prévue au projet serait implantée en méconnaissance de la règle de prospect prévue à l’article 7 UCA du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 9 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
29. Aux termes de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, dans sa version applicable au litige : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc. ». Aux termes de l’article 9 UCA du même règlement : « L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : () UCA3 : 40 % () / La réalisation d’une construction de plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol est interdite ».
30. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a modifié le terrain d’assiette et en a exclu les parcelles n° 284 et 288, d’une surface totale de 20,3 mètres carrés et comportant un abri de jardin. La surface du terrain d’assiette est ainsi de 239 mètres carrés à l’issue du permis modificatif, et l’emprise au sol de la maison projetée, de 69 mètres carrés, ne représente que 28,87% de la surface totale du terrain d’assiette. Dès lors, l’emprise au sol du projet respecte le seuil de 30% fixé par les dispositions de l’article 9 UCA du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
31. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ".
32. En l’espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa et de l’attestation jointe au dossier de demande, que le bâtiment projeté constituera la résidence principale du gérant de la société pétitionnaire. La circonstance que le pétitionnaire soit une société civile immobilière spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la destination de la construction déclarée dans la demande du permis de construire contesté.
33. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg relatif au stationnement : « Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. Les obligations règlementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées (). ».
34. Dès lors, ainsi qu’il a été dit, que la construction projetée sera utilisée à titre de résidence principale, les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ne sont pas applicables au projet en litige. Il en va de même de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, dont les dispositions mettent en œuvre celles du code de la construction et de l’habitation. Par suite le ressortissant ne saurait utilement soutenir que la largeur des places de stationnement ne serait pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017.
En ce qui concerne l’article 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
35. Aux termes de l’article 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations / Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II » Dispositions applicables à toutes les zones « . / Les espaces libres doivent être plantés à raison d’au moins un arbre par tranche entière de 100 m2 de terrain non-bâti. La surface des aires de stationnement à l’air libre entre dans ce calcul. La préservation d’arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité. / Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : () / UCA2, UCA3, UCA4, UCA5 : 40 % (). ».
36. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ".
37. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que le projet prévoit que la surface de terrain non bâti représentera 170 mètres carrés et qu’un arbre sera planté. Dès lors qu’il ressort des termes-mêmes des dispositions précitées que l’obligation de planter au moins un arbre s’applique par tranche entière de 100 mètres carrés de terrain non bâti, le requérant n’est nullement fondé à soutenir que le projet devait prévoir la plantation de deux arbres.
38. En deuxième lieu, il est constant que la largeur des places de stationnement, dont la surface entre dans le calcul des espaces libres ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 13 du plan local d’urbanisme, a été augmentée par le permis de construire modificatif, sans que la notice descriptive du projet n’en fasse état dans le calcul des espaces verts, alors que leur superficie a diminué d’autant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la surface totale des espaces verts, qui se trouve réduite de 5 mètres carrés, passe de 139,85 mètres carrés dans la demande de permis initial à 134,85 mètres carrés dans le projet modifié, soit 56,42 % du terrain. Dès lors, le seuil de 40% minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre est respecté.
39. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de la construction à venir est de 94 mètres carrés. Si M. B affirme que cette indication est erronée et frauduleuse et que la surface de plancher réelle du projet est de 104 mètres carrés, le schéma manuscrit assorti de calculs qu’il produit, dont il n’est pas contesté qu’il inclut à tort une partie non close du futur bâtiment, n’est pas de nature à démontrer que la surface de 94 mètres carrés serait erronée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la superficie dédiée aux espaces verts est entachée d’erreur en ce qu’elle est fondée sur une surface de plancher elle-même erronée.
40. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’article 15 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg :
41. Aux termes de l’article 15 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : " Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales / Tout projet de construction, travaux, installations et toute opération d’aménagement d’ensemble doit, dès le stade de la première autorisation et dans les conditions exposées ci-après, justifier, dans sa conception et à l’échelle du projet, de la prise en compte des questions énergétiques, d’adaptation au changement climatique, et des enjeux relatifs à la qualité de l’air. () / 5. Performance des bâtiments applicables à tous les constructions, travaux et installations : / 5.1 Tout nouveau bâtiment à vocation d’habitat et de bureaux doit atteindre les normes de performance énergétique de la RT 2012 réduite de 20 % minimum. Cette disposition s’applique au coefficient de besoin bioclimatique maximal (Bbio max) et à la consommation d’énergie primaire maximale (CEP max), jusqu’à l’entrée en vigueur de la RE 2020. / 6. Production d’énergie électrique applicable à toutes les constructions, travaux et installations : / 6.1 Toute opération créant de la surface de plancher devra désormais : / – soit être équipée d’un dispositif de production d’électricité renouvelable dans les conditions suivantes : a minima 7 Wc solaires photovoltaïques par m2 de surface de plancher ; / – soit être dotée d’une surface biosolaire (hors pleine terre) dans les conditions suivantes : a minima 5 Wc solaires photovoltaïques par m2 de surface de plancher et un substrat de 5 cm minimum en ce qui concerne la végétalisation de la toiture. () / 7. Conception bioclimatique des bâtiments : /A l’exception de la façade orientée vers le nord à plus ou moins 45°, les baies des façades des nouveaux bâtiments soumis à la réglementation thermique en vigueur doivent être dotées d’un facteur solaire (Sw) maximal de 0,10 selon la réglementation thermique en vigueur, sauf si la baie est entièrement protégée du rayonnement solaire du 21 mars au 21 septembre. A cette fin, les façades des nouveaux bâtiments doivent comporter des protections solaires extérieures dimensionnées et adaptées à leur exposition. (). ".
42. En premier lieu, M. B soutient que le projet en litige est illégal en l’absence de prise en compte de la règlementation thermique 2020. Toutefois, dès lors que le permis de construire modificatif n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les caractéristiques du bâtiment en matière de performance énergétique, l’arrêté en litige n’avait pas à respecter les exigences de la RT 2020. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
43. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 40, le requérant ne démontre pas que la surface de plancher de 94 mètres carrés telle que mentionnée au dossier de demande des permis contestés serait erronée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le coefficient de besoin bioclimatique serait sous-évalué car basé sur une surface de plancher erronée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
44. Alors, et en tout état de cause, que M. B ne démontre pas que la surface de plancher mentionnée aux pièces des dossiers de demande de permis litigieux serait erronée, le moyen tiré de la fraude, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
Sur les frais des litiges :
45. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hevalis 2, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
46. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hevalis 2 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la société Hevalis 2 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Hevalis 2 et à la commune de Plobsheim.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2203692, 2206691
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