Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juin 2025, n° 2409572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la SAS CPC SIPSE, représentée par Me Alexis Bussac, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation foncière des entreprises et taxes annexes mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, à hauteur respectivement de 10 457 euros et 9 473 euros, à raison des locaux qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Nozay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises en litige, à hauteur de ce qui était demandé par la société requérante. Par suite, les conclusions de la SAS CPCP SIPSE à fin de décharge sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SAS CPC SIPSE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CPC SIPSE et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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