Annulation 21 mai 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2202365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 1er mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la preuve dont elle se prévaut est loyale et que la décision attaquée :
— est entachée de vices de procédure la privant d’une garantie dès lors que l’entretien individuel destiné à apprécier son degré d’assimilation à la communauté française :
° n’a pas été réalisé par un agent habilité à le faire ;
° portait essentiellement sur des éléments relatifs aux opinions, à l’histoire familiale et personnelle de l’agent ayant mené l’entretien, ce qui a conduit à ne pas évaluer son propre degré d’assimilation à la communauté française ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est empreinte d’une discrimination à raison de son handicap ;
— est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits retranscrits par le compte rendu d’entretien d’assimilation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a produit des mémoires les 23 et 25 avril 2025, les 2, 5, 6, 7, 9, 9, 12, 13, 13, 14 et 14 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement avant-dire droit du 13 mai 2025 rejetant la demande de récusation du rapporteur.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré la demande de naturalisation de Mme B A irrecevable. Après exercice du recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 7 décembre 2021, substitué à cette décision d’irrecevabilité une décision d’ajournement de sa demande à deux ans à compter du 14 avril 2021. Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation°:
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
3. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "'Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / () / b) Aux principes, symboles et institutions de la République': il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / () / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation « . Et aux termes de l’article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien°".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier produit par la requérante et non contesté par le ministre, qui retrace les propos tenus lors de l’entretien d’assimilation mené à la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 janvier 2021, enregistré par la postulante, que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions d’objectivité et d’impartialité normalement attendues de ce type d’entretien. Ces très mauvaises conditions de déroulement de l’entretien sont assimilables à un défaut d’entretien, lequel a d’ailleurs été implicitement admis par le ministre qui a convoqué l’intéressée à un nouvel entretien. Mme A n’a pas pu se rendre à cette nouvelle convocation en raison d’un motif légitime lié à son état de santé, dont elle a préalablement informé les services compétents. Par suite, Mme A a été irrégulièrement privée de l’entretien prévu par les dispositions citées au point 3. Ce vice de procédure a privé la requérante d’une garantie et est donc de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Ordre ·
- Commune ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sanction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Durée
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Expérience professionnelle
- Critère ·
- Vices ·
- Offre ·
- Marches ·
- Contenu illicite ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Exécution du contrat ·
- Niveau de prix ·
- Contrat administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Suspension
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Plan ·
- Classes ·
- Composante ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.