Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2504671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Harabi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il cherche en vain à prendre rendez-vous en vue de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que sa compagne, ressortissante française, est enceinte et qu’il risque de perdre son emploi qui lui permet de subvenir au besoin de la famille ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 17 novembre 1998, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025. Il cherche en vain à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’instruire son dossier, déposé sur la plateforme ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. M. A soutient qu’il essaye depuis plusieurs mois d’obtenir un rendez-vous auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, sans y parvenir faute de plages horaires disponibles. Toutefois, si le requérant établit avoir tenté de se connecter plusieurs fois au site de la préfecture et avoir adressé plusieurs relances aux services du préfet des Hauts-de-Seine, il ne justifie avoir réalisé ces démarches que depuis le 17 février 2025, soit en dehors des délais, prévus à l’article R 431-5 précité, compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en déposant hors délai sa demande de renouvellement. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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