Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 janv. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2026 et le 11 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Vray, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour née le 19 février 2024, ainsi que les décisions du 6 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de travail et, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, à titre principal de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite du 19 février 2024 est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions du 6 janvier 2026 sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur de droit ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 9 et le 12 janvier 2026, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, Mme Boulay a présenté son rapport, soulevé un moyen relevé d’office, tiré de l’erreur de base légale de la mesure d’éloignement, et entendu :
- les observations de Me Vray, avocate de M. A…, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et le mémoire complémentaire, en insistant sur le fait que M. A… est présent en France depuis 2003, y a résidé sous couvert de deux cartes de résident de 10 ans, ce qui justifiait la saisine de la commission du titre de séjour, et de ce que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et ne sauraient caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- les observations de M. A…, requérant ; il a indiqué avoir perdu tous ses papiers en 2024 et souhaiter rester en France, où il a vécu depuis son arrivée ;
- et les observations de M. D…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête dans tous ses moyens, en précisant notamment que M. A… n’a pas informé la préfecture de son déménagement dans le Rhône, que sa demande de renouvellement de carte de résident étant tardive au regard des délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , elle devait être considérée comme une première demande, que la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public et que celui-ci ne dispose d’aucune attache sur le territoire français, et soutient, si le tribunal devait se fonder sur le moyen relevé d’office tiré du défaut de base légale, que la décision d’éloignement trouve son fondement dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , une telle substitution ne privant le requérant d’aucune garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 16 juillet 1986, demande l’annulation des décisions du 6 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, née le 19 février 2024. Le 6 janvier 2026, M. A… a été placé au centre de rétention administrative de Lyon.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 19 février 2024 :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A…, entré en France en 2003, a bénéficié de cartes de résident d’une durée de dix ans entre le 8 octobre 2003 et le 22 septembre 2023. M. A… a présenté le 19 octobre 2023 une demande de renouvellement de son titre expirant le 22 septembre 2023. Toutefois, quand bien même le récépissé de cette demande mentionne qu’il s’agit d’une demande de renouvellement, dès lors que M. A… a présenté cette demande après l’expiration des délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision litigieuse ne constitue pas un refus de renouvellement d’une carte de résident, mais doit être regardée comme un refus implicite de rejet d’une première demande d’un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
M. A…, produit un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour, qui lui a été délivré le 24 mai 2024 par la préfecture des Pyrénées-Orientales, sans justifier du fondement au titre duquel il a présenté sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus et en tout état de cause, à supposer que cette demande ait été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, le requérant ne justifie pas sa résidence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, la circonstance qu’il ait bénéficié d’une carte de résident de 10 ans en 2003, renouvelée en 2013 ne suffisant à cet égard pas seule à l’établir.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en cas de demande de renouvellement d’une carte de résident, à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, si M. A… conteste que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné pénalement à trois reprises, le 12 mars 2015 à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve de 2 ans pour des faits d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers et dégradation d’un bien appartenant à autrui, le 2 novembre 2015 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime ou délit à l’encontre de l’entourage d’un magistrat ou juré et le 4 janvier 2021 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et qu’il est défavorablement connu des forces de police pour des faits de violences aggravées par deux circonstances intervenus le 18 novembre 2021. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère réitéré et, s’agissant des faits ayant donné lieu à sa condamnation et sa mise en cause en 2021, récents à la date de la décision attaquée, la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, à la supposer fondée sur un tel motif, serait entachée d’une erreur d’appréciation d’une telle menace, ni qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa résidence continue en France depuis l’année 2003, il n’en justifie néanmoins pas, ni ne démontre disposer d’attaches personnelles ou familiales en France ou d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour née le 19 février 2024.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions du 6 janvier 2026 :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… E…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour-même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, le 1° et le 3° de l’article L. 612-1 et les articles L. 611-3, L. 612-6 et L. 612-10 de ce code. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. A… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre l’arrêté en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, qui ne justifie notamment pas avoir porté à sa connaissance les titres de séjour dont il a disposé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
/ (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la préfète du Rhône a fondé sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été mentionné, la demande présentée par M. A… le 19 octobre 2023, postérieurement à l’expiration de sa carte de résident, doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, qui a été implicitement rejetée par la décision implicite née le 19 février 2024. or, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, sa situation relevait ainsi, à la date de la décision attaquée, du 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 2° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, explicitement demandée par la préfète du Rhône, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
Par suite, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français trouve sa base légale dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il ne justifie pas de son séjour habituel et continu sur le territoire français depuis 2003. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où résident ses frères et ses sœurs. En outre, M. A… ne justifie pas de son insertion sociale ou professionnelle, par ses seules allégations aux termes desquelles il travaillerait dans le secteur du bâtiment. Enfin, la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public, eu égard à la gravité et au caractère réitéré des faits mentionnés au point 8 du présent jugement, quand bien même le requérant n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation depuis l’année 2021. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour du requérant en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A… doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne dispose pas de documents d’identité et qu’il ne justifie d’aucune ressource ou hébergement stable. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qui est soutenu par M. A…, la préfète du Rhône a justifié le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. En outre, ainsi qu’il a été mentionné au point 17, la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur de qualification juridique des faits ou d’erreur de droit, en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, sa seule durée de séjour en France ne constituant pas une telle circonstance tandis qu’il ne justifie pas de liens privés ou familiaux en France, ni d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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