Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2301390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2023, le 23 novembre 2023 et le 28 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 mars 2023 du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur sa demande tendant à la communication de son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui délivrer une copie de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 mars 2023 n’est pas motivée ;
- le dossier administratif d’un agent public est un document administratif pleinement communicable et sa situation n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023 et 13 février 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au non- lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que le dossier administratif de Mme A… lui a été transmis dans son intégralité le 10 août 2023.
Vu :
- l’avis n° 20230557 du 9 mars 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duclos, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le 17 novembre 2022, auprès du ministère de l’éducation nationale, la transmission d’une copie de son dossier administratif. En l’absence de réponse de l’administration, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 27 janvier 2023 d’une demande d’avis sur la communication des documents précités. Le 9 mars 2023, la commission a émis un avis favorable. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de communication de son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » Aux termes de l’article L. 137-4 de ce même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique : « Le dossier individuel des agents publics, géré sur support électronique, se compose des documents figurant dans la nomenclature cadre annexée au présent arrêté ainsi que des informations attachées à ces documents, permettant d’établir la traçabilité des opérations de gestion y afférentes en application de l’article 5 du décret du 15 juin 2011 susvisé. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les documents contenus dans le dossier administratif individuel d’un agent public revêtent le caractère de documents administratifs communicables à l’intéressé.
5. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. D’autre part, l’administration ne peut être tenue de communiquer un document inexistant ou dont elle n’est pas en possession. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration.
7. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, le 10 août 2023, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services du ministère de l’éducation nationale ont transmis à Mme A… une copie numérique de son dossier administratif.
8. Mme A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que des pièces qui auraient dû se trouver dans ce dossier ne figuraient pas dans la copie numérique qui lui a été transmise le 10 août 2023. Toutefois, d’une part, il ressort de la nomenclature annexée à l’arrêté du 21 décembre 2012 précité relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique que les arrêtés de délégation de signature ne sont pas au nombre des documents devant composer le dossier administratif d’un agent public. D’autre part, le ministère de l’éducation nationale indique, sans être sérieusement contredit, qu’il ne dispose pas du rapport administratif concernant la demande de reconnaissance d’accident de service de Mme A… et cette dernière ne soutient pas que l’absence dans son dossier de ce document est de nature à avoir exercé une influence sur les décisions prises par l’administration concernant cet accident ou plus généralement sa carrière. Enfin, il résulte de l’instruction que les autres pièces que Mme A… s’étonne de ne pas avoir trouvé dans la copie de son dossier administratif qui lui a été transmise le 10 août 2023, sont en sa possession. Il lui est dès lors loisible de demander à l’administration d’ajouter ces pièces à son dossier administratif, la consultation par un agent public de son dossier administratif ayant notamment pour objet de lui permettre de demander que des éléments de ce dossier soient rectifiés ou retirés ou qu’il soit complété.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le dossier administratif de Mme A… doit être regardé comme lui ayant été communiqué dans son intégralité. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris , présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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